Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2023.0125

CDAP - FI.2023.0125 - 2023-11-10 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________ à ******** représenté par B.________, à La Sarraz,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 29 août 2023 (émolument de sommation - période fiscale 2022).

Faits

- vu le recours formé le 8 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2023 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'envoi à nouveau de dit avis sous pli simple le 30 octobre 2023,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2023

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.