Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2023.0126

CDAP - FI.2023.0126 - 2023-11-13 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023 (émolument de sommation - période fiscale 2022)

Faits

- vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2023 transmettant le recours, non daté, formé par A.________ contre l'émolument de sommation de 50.00 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt des district de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2023 pour faire élection de domicile en Suisse et pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; il était indiqué au surplus qu'à défaut d'élection de domicile en Suisse, la recourante serait réputée avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal; les actes qui lui sont destinés seraient par conséquent conservés au greffe du Tribunal;

- attendu que la recourante n'a pas élu de domicile en Suisse, ni versé l'avance de frais dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le présent arrêt est conservé au greffe du Tribunal, qui le tient à la disposition de la recourante;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 novembre 2023

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.