FI.2023.0127
CDAP - FI.2023.0127 - 2023-11-10 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________ à ******** représenté par ARTEMIO CONSEILS, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 mai 2023 (émolument de sommation)
Faits
- vu le recours formé le 1er juin 2023 par A.________, adressé à l'Administration cantonale des impôts, contre la décision rendue le 22 mai 2022 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois ;
- vu la transmission par l'administration précitée de ce recours à la cour de céans comme objet de sa compétence;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 16 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'a pas réagi dans le délai imparti;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2023
Le juge unique: