FI.2023.0143
CDAP - FI.2023.0143 - 2023-12-13 - A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________, B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 28 août 2023 (émolument de sommation, période fiscale 2022)
Faits
- vu le recours formé par A.________ contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final du 28 août 2023;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2023 impartissant aux recourants un délai au 4 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 décembre 2023
choix2Le juge unique: