Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2023.0143

CDAP - FI.2023.0143 - 2023-12-13 - A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________, B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 28 août 2023 (émolument de sommation, période fiscale 2022)

Faits

- vu le recours formé par A.________ contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final du 28 août 2023;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2023 impartissant aux recourants un délai au 4 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2023

choix2Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.