FI.2023.0153
CDAP - FI.2023.0153 - 2024-01-12 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle du 24 octobre 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2022).
Faits
- vu le recours déposé le 21 novembre 2023 (date du cachet postal) par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 24 octobre 2023 relatif à la période fiscale 2022,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er décembre 2023, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant au recourant un délai au 21 décembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple (courrier A) du 14 décembre 2023,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2024
La juge unique: Le greffier: