Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2023.0155

CDAP - FI.2023.0155 - 2024-01-24 - A.__________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge instructeur; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________ à ********.

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et militaire, à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.

Objet

Taxe militaire

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 23 octobre 2023

Faits

- vu le recours formé le 21 novembre 2023 par A.________contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), rejetant ses réclamations contre les décisions concernant les années d’assujettissement 2025, 2019 et 2020;

- vu l’ordonnance du juge instructeur du 23 novembre 2023, informant le recourant qu’à réception de la décision attaquée, le montant de l'avance de frais à effectuer serait fixé et qu’après ce versement, l’instruction de la présente cause serait suspendue jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 novembre 2023 impartissant au recourant un délai au 18 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le paiement de l’avance de frais requise, enregistré le 27 décembre 2023;

- vu l’avis du juge instructeur, du 28 décembre 2023, invitant le recourant à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et à indiquer, pour le cas où le montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, si des circonstances objectives l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

- attendu que cet avis est demeuré sans réponse.

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

- qu’en l’occurrence, l'avance de frais a été effectuée postérieurement à l’échéance du délai fixé le juge instructeur;

- que le recourant n’a fourni aucune explication à cet égard, bien qu’il ait été invité à le faire;

- qu’au surplus, il a dûment été averti que c’est seulement après le versement de l’avance de frais, que l’instruction de la présente cause serait suspendue jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que le montant versé par le recourant lui sera restitué;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2024

Le juge instructeur: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.