FI.2023.0169
CDAP - FI.2023.0169 - 2024-01-24 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et militaire, Admin. de l'obligation de servir, à Morges,
Autorité concernée
AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décisions sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 10 novembre 2023 (assujettissement à la taxe d'exemption de servir pour les années 2018 à 2020)
Faits
- vu le recours formé le 9 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par le Service de la sécurité civile et militaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 18 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 400.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2024
Le juge unique: