FI.2023.0188
CDAP - FI.2023.0188 - 2024-01-22 - A.__________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et militaire (SSCV), à Morges,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions (AFC), Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 6 décembre 2023 (taxe d'exemption de l'année d'assujettissement 2019).
Faits
- vu le recours déposé par A.________ contre la décision du Service de la sécurité civile et militaire du 6 décembre 2023, rejetant sa réclamation et confirmant son assujettissement à la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 2019,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 28 décembre 2023, impartissant au recourant un délai au 17 janvier 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2024
La juge unique: Le greffier: