Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2024.0006

CDAP - FI.2024.0006 - 2024-02-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet

Recours A.________ c/ réclamation de la décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 octobre 2023 relative aux périodes fiscales 2014, 2015 et 2016

Faits

- vu le recours formé le 7 novembre 2023 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2023 par l'Administration cantonale des impôts et adressé de manière erronée à cette dernière;

- vu la transmission d'office de ce recours par l'autorité précitée à la Cour de droit administratif et pblic du Tribunal cantonal par courrier du 9 janvier 2024;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 30 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance précitée par laquelle il était également requis d'A.________ de confirmer sa volonté de recourir et d'indiquer les conclusions et motifs de son recours dans un délai au 30 janvier 2024;

- attendu que cet avis du 10 janvier 2024 a bien été notifé au recourant le 12 du même mois;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

- attendu qu'aucun acte permettant la guérison du recours n'a été déposé par le recourant à ce jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.