FI.2024.0006
CDAP - FI.2024.0006 - 2024-02-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet
Recours A.________ c/ réclamation de la décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 octobre 2023 relative aux périodes fiscales 2014, 2015 et 2016
Faits
- vu le recours formé le 7 novembre 2023 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2023 par l'Administration cantonale des impôts et adressé de manière erronée à cette dernière;
- vu la transmission d'office de ce recours par l'autorité précitée à la Cour de droit administratif et pblic du Tribunal cantonal par courrier du 9 janvier 2024;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 30 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'ordonnance précitée par laquelle il était également requis d'A.________ de confirmer sa volonté de recourir et d'indiquer les conclusions et motifs de son recours dans un délai au 30 janvier 2024;
- attendu que cet avis du 10 janvier 2024 a bien été notifé au recourant le 12 du même mois;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;
- attendu qu'aucun acte permettant la guérison du recours n'a été déposé par le recourant à ce jour;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2024
Le juge unique: