Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2024.0009

CDAP - FI.2024.0009 - 2024-02-09 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal sur les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2024 (taxe véhicule 2024).

Faits

- vu le recours déposé par A.________ le 15 janvier 2024 contre la décision du Service des automobiles du 3 janvier 2024, arrêtant la taxe véhicule dû par l'intéressé pour l'année 2024 à un montant de 2'423 fr. 70,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 janvier 2023, impartissant au recourant un délai au 6 février 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 février 2024

La juge unique: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.