FI.2024.0056
CDAP - FI.2024.0056 - 2024-05-14 - A.________/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité d'Orbe
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe, à Orbe,
Autorité concernée
Municipalité d'Orbe, à Orbe.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe du 27 février 2024 (taxe pour occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023).
Faits
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe du 27 février 2024, confirmant le montant de 12'734 fr. 85 réclamé à A.________ au titre de taxe pour occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023,
- vu le recours déposé le 11 avril 2024 par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2024, impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le paiement enregistré le 3 mai 2024,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2024, invitant la recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance de frais requise,
- vu la lettre de la recourante du 13 mai 2024, reconnaissant que l'ordre de paiement n'avait été exécuté que le 3 mai 2024,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti,
- qu'interpellée, elle a reconnu que, si l'ordre de paiement avait été donné le 2 mai 2024, il n'avait en revanche été exécuté que le lendemain, soit tardivement,
- qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement tardif,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais versée tardivement sera restituée à la recourante.
Lausanne, le 14 mai 2024
La juge unique: Le greffier: