FI.2024.0103
CDAP - FI.2024.0103 - 2024-08-08 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 2 mai 2024 (année fiscale 2022, émolument de sommation)
Faits
- vu le recours formé le 30 mai 2024 par A.________ contre la décision rendue le 2 mai 2024 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, transmis à la CDAP comme objet de sa compétence par l’Administration cantonale des impôts le 12 juillet 2024;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 5 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 200.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2024
Le juge unique: