FI.2024.0138
CDAP - FI.2024.0138 - 2024-10-24 - A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à Cugy VD
tous deux représentés par C.________ Fiduciaire & Conseils, à Grône,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 août 2024 (période fiscale 2021)
Faits
- Vu la décision rendue le 20 août 2024 par l'Administration cantonale des impôts et notifiée aux recourants le 21 août 2024;
- vu le recours daté du 19 septembre 2024 mais posté le 23 septembre 2024 par C.________ contre la décision précitée de l'Administration cantonale des impôts;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 26 septembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'avis du juge instructeur du 30 septembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 21 octobre 2024 pour se déterminer sur la tardiveté apparente de leur recours;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- attendu que les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que de toute façon, le recours déposé le 23 septembre 2024 contre la décision du 20 août 2024 notifiée le 21 août 2024 aurait dû être considéré comme tardif;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le juge unique: