Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2024.0142

CDAP - FI.2024.0142 - 2024-10-24 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 septembre 2024, concernant le défaut de dépôt de déclaration d'impôt, ICC; IFD - période fiscale 2022

Faits

- vu le recours formé le 25 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu la décision incidente du juge instructeur du 27 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 17 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le renvoi par la recourante de ce pli avec mention "La Fondation a été dissoute et n'existe plus";

- vu l'envoi de la même décision incidente sous plis simple le 11 octobre 2023 rappelant le délai au 17 octobre 2024 pour verser l'avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que la décision incidente a bien été notifiée à la recourante qui a pris soin, avant de retourner l'enveloppe de faire une photocopie et de conserver l'original de telle sorte qu'elle ne peut contester avoir pris connaissance du contenu de la décision incidente;

- que malgré qu'elle avait été dument avertie des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais, elle n'a pas procédé, se contentant de prétendre "ne plus exister";

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2024

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.