FI.2024.0167
CDAP - FI.2024.0167 - 2025-01-22 - A.________, B.________/Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2024 (impôt sur gains immobiliers relatifs à la vente des parcelles n° 2345, 2347 et 2435 à Le Chenit).
Faits
- vu le recours formé le 21 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 26 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'interpellation des recourants par le juge soussigné le 6 janvier 2025 quant à l'absence de versement de l'avance de frais;
- vu l'absence de réponse à ce jour;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- attendu que la décision incidente du 26 novembre 2024 est entrée en force;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Le juge unique: