Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0017

CDAP - FI.2025.0017 - 2025-03-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Noville, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Noville, à Noville,

2.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)' Impôt sur les successions

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 décembre 2024 (détermination du domicile fiscal principal et for fiscal successoral de feu A.________)

Faits

- vu le recours formé le 12 janvier 2025 par A.________ contre la décision rendue le 13 décembre 2025 par l'Administration cantonale des imots;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 11 février 2025 impartissant au recourant un délai au 3 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 mars 2025

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.