FI.2025.0039
CDAP - FI.2025.0039 - 2025-04-01 - A.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2.
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________
Faits
- vu le recours daté du 28 février 2025 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration cantonale des impôts, reçu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'au surplus que le recours semble être dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025,
- que s'il devait être dirigé contre le courrier de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2025, il serait de toute façon irrecevable, faute pour ce courrier de constituer une décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD,
- qu'à cet égard, la procédure relative à la période fiscale 2023 va suivre son cours entre l'Office précité et l'Administration cantonale des impôts,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le juge unique: