Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0048

CDAP - FI.2025.0048 - 2025-04-09 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Optimal Finance Sàrl, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 10 février 2025 (période fiscale 2023; émolument de sommation)

Faits

- vu le recours formé le 11 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 10 février 2025 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne;

- vu la décision incidente du juge instructeur du 13 mars 2025 impartissant à la recourante un délai au 2 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la notification de cette décision à la recourante en date du 17 mars 2024;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2025

Le juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.