FI.2025.0049
CDAP - FI.2025.0049 - 2025-04-04 - A.________, B.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 4 décembre 2024 (émolument de sommation année 2023)
Faits
- vu le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 4 décembre 2024 par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 1er avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 avril 2025
Le juge unique: