FI.2025.0070
CDAP - FI.2025.0070 - 2025-06-20 - A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 avril 2025, déclarant irrecevable leur réclamation contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 19 janvier 2024 concernant la période fiscale 2022.
Faits
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 7 avril 2025, déclarant irrecevable pour motivation insuffisante la réclamation formée par A.________ et B.________ contre la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes concernant la période fiscale 2022,
- vu le recours déposé le 28 avril 2025 par les intéressés contre cette décision,
- vu la transmission de ce recours, adressé à l'ACI, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 mai 2025, envoyée par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 16 juin 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi aux recourants par pli simple (courrier A) du 26 mai 2025,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 juin 2025
La juge unique: Le greffier: