A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Nicolas Urech, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours B.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 22 avril 2025 (ICC; IFD période fiscale 2016)
Faits
A.
B.________ était directeur adjoint d’C.________ (depuis ********: D.________) depuis le 1er mars 1999. Le 25 novembre 2002, il a été licencié avec effet au 31 mai 2003 et immédiatement libéré de son obligation de travailler. Le 26 novembre 2002, B.________ a été engagé par la banque E.________ pour le 1er juin 2003. Le 17 avril 2003, C.________ l'a licencié avec effet immédiat. Le 15 mai 2003, dite banque a également porté plainte pénale contre lui auprès du Juge d'instruction cantonal. Le 5 décembre 2003, E.________ a licencié le prénommé pour le 29 février 2004 en raison de l'enquête pénale diligentée à son encontre et a résilié les crédits hypothécaires consentis à l’intéressé pour le 31 décembre 2004. Par ordonnance du 1er novembre 2004, le Juge d'instruction cantonal a prononcé un non-lieu dans la procédure pénale ouverte contre B.________ suite à la plainte d’C.________.
B.
Le 11 mai 2005, B.________ a assigné C.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal (CCIV); il a notamment réclamé le paiement d'un montant de 4'391'000 fr.70 plus intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2002.
Par jugement du 6 novembre 2013, la CCIV a dit que D.________ devait payer à B.________ les sommes suivantes: 4'137'454 fr.25, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2003, représentant le salaire dû en application de l'art. 337c al. 1 CO; 211'886 fr.36, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2003, à titre d'indemnité pour congé abrupt injustifié en application de l’art. 337c al. 3 CO; 1'273'677 fr.80, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 janvier 2009, à titre d'indemnité au sens de l'art. 41 CO pour la perte de gain actuelle; 360'784 fr.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2013, à titre d'indemnité au sens de l'art. 41 CO pour la perte de gain future; 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2003 à titre d'indemnité pour tort moral.
Saisie d'un appel de D.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (CACI), par arrêt du 9 octobre 2015, a confirmé le jugement du 6 novembre 2013. Le recours interjeté par la banque contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016.
C.
Le 11 janvier 2018, B.________ et A.________ ont déposé leur déclaration d’impôt pour la période 2016; était joint à cette déclaration un document intitulé "note au taxateur", aux termes duquel:
"M. B.________ a gagné un procès contre son ancien employeur (D.________). Vous trouverez en annexe l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal (cf. annexe) qui. sur recours, a été confirmé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (cf. annexe du dispositif), puis par arrêt du 25 août 2016 du Tribunal fédéral, date d'entrée en force des créances de M. B.________, qui ont été payées en septembre 2016, sous réserve d'un acompte payé en février 2016. Vous trouverez en annexe un décompte complet des sommes dues, y compris les intérêts.
Les montants touchés sont de la nature suivante :
1. Fr. 4'137'454.25
2. Fr. 211'886.36 d'indemnité pour licenciement immédiat
3. Fr. 1'273'677.80 d'indemnité pour perte de gain du 1er mars 2004 jusqu'au 6 novembre 2013
4. Fr. 360’784.30 d'indemnité pour perte de gain depuis le 6 novembre 2013 jusqu'à l’âge de la retraite
5. Fr. 10’000.- de tort moral
6. Fr. 272'446.10 de dépens pour les 3 instances
7. Fr. 3'539'075.16 d'intérêts moratoires
M. B.________ considère que le montant sous 1 est un salaire, que les montants 2 à 4 sont des autres revenus, que le montant sous 5 est exonéré, que le montant sous 6 vient en déduction des frais d'avocats, d'expertise et de justice s'élevant au total à Fr. 1'111'702.32 et que le montant 7 est un rendement de fortune.
En raison du domicile à l'étranger au moment où les revenus sont réalisés, les montants 2 à 4 (cf. ATF 2C_628/2016, StR 2017, 377) et 7 sont attribués à l'étranger. Le montant sous 1 est imposable en Suisse bien que M. B.________ soit domicilié à l'étranger quand le revenu a été réalisé, car il s'agit de salaire non payé pour un travail effectué en Suisse.
Les frais d'avocats, d'expertise et de justice (procédure pénale ayant abouti à un non-lieu et procédure civile), après déduction des dépens, se montant à Fr. 839'256.22 doivent être répartis proportionnellement aux montants sous 1 à 5 et 7."
Par décision de taxation du 16 mars 2021, l’Office d’impôt des districts de ******** a arrêté à 8'524’400 fr. au taux de 869’300 fr. le revenu imposable des contribuables pour l’impôt cantonal et communal (ICC), 9'962'000 fr. leur fortune imposable et 8'538'800 fr. au taux de 1'569'660 fr. leur revenu imposable pour l’impôt fédéral direct (IFD).
Le 15 avril 2021, les contribuables ont formé une réclamation à l’encontre de cette décision, par la plume de leur mandataire. En substance, ils ont demandé que l'indemnité perçue par B.________, jusqu'à concurrence de la lacune de prévoyance future, soit imposée au taux de la prévoyance et que le solde soit réparti sur toutes les années conformément au jugement. Par nouvelle détermination des éléments imposables du 8 février 2022, l'office d'impôt n'a pas reconnu le caractère de prévoyance, le contribuable n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans au moment de la cessation des rapports de travail avec D.________ et ayant eu une nouvelle activité lucrative par la suite. L'office d'impôt a également confirmé que l'indemnité, étant échue et perçue en 2016, était imposable en 2016 avec l'application d'un taux périodisé au sens des articles 48 LI et 37 LIFD. Par courrier du 16 mars 2022, le mandataire des contribuables a maintenu la réclamation, qui a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
Dans sa proposition de règlement du 12 juillet 2024, l'ACI a précisé que le caractère de prévoyance de l'indemnité reçue par B.________ ne pouvait pas être reconnu. Le détail des montants pris en compte pour le taux d'imposition ont été fournis et des modifications aux frais de procédure et aux dépens retenus dans la taxation ont été apportées. A l’issue d’un échange avec l’ACI, le mandataire des contribuables, par courrier du 10 octobre 2024, a indiqué se rallier à la proposition de règlement du 12 juillet 2024, sous réserve de l'imposition de l'indemnité de 211'886 fr.36 perçue par B.________ ensuite de son licenciement immédiat par C.________. Selon ses explications, cette indemnité, fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, était de la même nature que l'indemnité pour licenciement abusif de l'art. 336a CO, à savoir qu'elle avait une double finalité punitive et réparatrice, et devait être exonérée. Il s’est prévalu à cette égard de l’arrêt publié aux ATF 148 II 551. Au cours de l’entretien du 18 février 2025 entre le mandataire des contribuables et les représentants de l'ACI, ces derniers ont confirmé l'imposition de cette indemnité, ne la considérant pas comme une indemnité à titre de réparation du tort moral. Le même jour, la réclamation a été maintenue.
Le 22 avril 2025, l’ACI a rendu une décision admettant partiellement la réclamation, au sens des considérants de la proposition de règlement du 12 juillet 2024 et fixant les éléments imposables comme suit: revenu imposable ICC: 8'596'700 fr. au taux de 871'000 fr.; fortune imposable: 6'484'000 fr. au taux de 6'758'000 fr.; revenu imposable IFD: 8'610'300 fr. au taux de 1'571'900 francs.
D.
Par acte du 23 mai 2025, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision précitée, dont ils demandent la réforme "(…) dans le sens de la proposition de règlement du 12 juillet 2024, à l'exception du traitement de l'indemnité versée au titre de l'art. 337c al. 3 CO qui doit être exonérée d'impôt sur le revenu et d'impôt fédéral direct".
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours.
Dans leur réplique, A.________ et B.________ ont maintenu leurs conclusions.
Dans sa duplique, l’ACI a maintenu les siennes.
A.________ et B.________ se sont déterminés et ont maintenu leurs conclusions.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) s’est déterminée; elle propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
A.________ et B.________ se sont déterminés et ont maintenu leurs conclusions.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige a trait en l’espèce à l’inclusion, dans le revenu imposable des recourants durant la période 2016, de l’indemnité de 211'886 fr.36, perçue par B.________ ensuite d’un congé abrupt ne reposant pas sur de justes motifs, au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Il a trait aussi bien à l’impôt cantonal et communal qu’à l’impôt fédéral direct. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
a) Les art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prévoient que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net (ATF 143 II 402 consid. 5.1). Ainsi, l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal frappent, entre autres, tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires (cf. art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI), les revenus acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative (art. 23 let. a LIFD et 27 let. a LI) et les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD et 27 let. c LI).
b) Constituent des revenus exonérés les différents cas de figure énumérés exhaustivement aux art. 24 LIFD et 7 al. 4 LHID (cf. ATF 143 II 402 consid. 5.1). Il s'agit d'exceptions qui, dans un système caractérisé par un impôt général sur le revenu, doivent être interprétées restrictivement (ATF 146 II 6 consid. 4.1; 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6). Dans la liste de l'art. 24 LIFD figurent en particulier les "versements à titre de réparation du tort moral" (art. 24 let. g LIFD, 7 al. 4 let. i LHID et 28 let. h LI). Les versements à titre de réparation du tort moral visés par ces trois dispositions ont pour objectif de réparer le tort moral subi en raison d'une atteinte aux droits de la personnalité. Une indemnité constitue une réparation du tort moral si et dans la mesure où elle sert à compenser – éventuellement de manière symbolique – un préjudice immatériel, une souffrance psychique (ATF 152 II 19 consid. 6.3.1). Comme ils visent à compenser une atteinte immatérielle (cf. ATF 132 II 128 consid. 3.2; arrêt TF 2C_851/2010 et 2C_852/2010 du 1er juillet 2011 consid. 5.3) au moyen d'une réparation matérielle, le Tribunal fédéral a estimé, déjà sous le régime de l'ancien arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), qu'il serait choquant de soumettre ces versements à l'impôt en tant que revenu en application de la théorie de l'accroissement net du patrimoine (cf. arrêt TF A.392/1985 du 20 juin 1986 consid. 2e, in: Archives 56 p. 61, StE 1987 B 21.1 n° 1, RDAF 1989 II 56 p. 60), car l'Etat s'enrichirait alors du malheur de ses citoyens (v. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 307). Pour cette raison, les prestations en réparation du tort moral ne constituent pas un revenu imposable en vertu des art. 24 let. g LIFD et 7 al. 4 let. i LHID (cf. Gladys Laffely Maillard, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n° 51 ad art. 24; voir aussi Markus Reich/Markus Weidmann, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n° 103 s. ad art. 7).
aa) Les versements à titre de réparation du tort moral se distinguent, on l'a vu, des indemnités acquises en lieu et place d'un revenu d'une activité lucrative ainsi que des indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci, qui sont imposables, selon les art. 23 let. a ou c LIFD, au taux plein avec les autres revenus du contribuable (ATF 145 II 2 consid. 5; 143 II 257 consid. 5; arrêt TF 2C_538/2009 du 19 août 2010 consid. 3.3; Laffely Maillard, op. cit. n° 5 ss et 20 ss ad art. 23 LIFD). Est ainsi imposable une indemnité pour longs rapports de service (cf. arrêt TF 2A.8/2001 du 11 juillet 2001 consid. 3b), notamment lorsque celle-ci constitue une prime à la fidélité (arrêt TF 2C_931/2013 du 6 septembre 2014 consid. 2.3.1). De même, les versements opérés par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d'entreprises ou de mesures de restructuration font partie du salaire déterminant lorsqu'ils ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité (ATF 123 V 241 consid. 2d/aa p. 245; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 32/04 du 6 septembre 2004 consid. 4.1.1; cf. en outre arrêt du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall du 17 août 2013, in: StE 2014 B.29.2 n°21, consid. 3.2.4). Dans le même sens, une indemnité qui visait à compenser la perte de revenu consécutive à la fermeture d'un cabinet médical n'a pas été assimilée à une indemnité pour tort moral puisqu'elle visait à compenser un lucrum cessans. Or, dans la mesure où le juge octroie une indemnité pour compenser une perte de gain, celle-ci constitue un avantage économique pour le contribuable dont la fortune augmente (cf. CDAP FI.2022.0149 du 24 mai 2023 consid. 3c, citant Fabien Liégeois, La disponibilité du revenu: le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse, Zurich 2018, n° 490-495, p. 167-169).
L'article 24 let. g LIFD, qui constitue une exception à la clause générale d'imposition des revenus, doit cependant être interprété de manière restrictive (ATF 148 II 551 consid. 5.1; 146 II 6 consid. 4.1). Ainsi, il n'existe aucun fondement juridique pour exonérer d'impôt une indemnité liée à la perte abrupte d’un emploi qui ne constitue pas une réparation (ATF 152 II 19 consid. 6.3.2).
bb) En droit civil, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (ibid., al. 2). Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (ibid., al. 3).
A l'instar d'une résiliation abusive, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1) et une indemnité sui generis (al. 3) dont il est admis qu'elle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2 p. 409). L’indemnité prévue par l’art. 337c al. 3 CO, quant à elle, est de même nature et vise les mêmes buts que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (ATF 123 V 5 consid. 2a p. 7). Cette indemnité a une double fonction, punitive et compensatoire, et vise à réparer le préjudice moral subi par le salarié du fait de ce licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 391 consid. 3c ; 121 III 64 consid. 3c; arrêt TF 4A_353/2024 du 8 novembre 2024 consid. 4.1); elle vise à réparer le préjudice subi par le salarié licencié abusivement sans préavis et à sanctionner les infractions légales, afin de dissuader les employeurs de procéder à des licenciements abusifs et sommaires (cf. Thomas Geiser/Roland Müller/Kurt Pärli, Arbeitsrecht in der Schweiz, Berne 2024, n°608; Werner Gloor, in: Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [édit.], 2e éd., Berne 2022, n°5 ad art. 337c CO). Comme celle-ci est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 123 III 391 consid. 3b p. 391s.; arrêt TF 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Parmi les circonstances à prendre en considération dans l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (arrêts TF 4A_255/2020 du 25 août 2020 consid. 3.3.1;4A_604/2019 du 30 avril 2020 consid. 8;4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1;4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.1;4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2).
Le fait que le travailleur ait rapidement trouvé un nouvel emploi n'a pas à être pris en compte (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd., Zurich 2012, n°8 ad art. 337c CO).
Cette indemnité couvre en principe le tort moral subi par le travailleur licencié. Le Tribunal fédéral admet toutefois l'application cumulative de l'art. 49 CO dans des situations exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408; arrêts TF 4C.463/1999 consid. 9c, non publié in ATF 126 III 395;4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.1; v. ég. Andreas Abegg/Christof Bernauer, Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts [1875-2023], 11e éd., Zurich 2025, n.1 ad art. 336a CO, références juridsprudentielles citées).
Cette indemnité est en principe due en cas de licenciement immédiat injustifié, mais elle peut être refusée dans des circonstances particulières, par exemple lorsque tout manquement de l'employeur ou tout reproche d'un autre ordre est exclu (ATF 116 II 300 consid. 5a; arrêt TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1) ou encore lorsque la faute concomitante de l'employé est grave, mais insuffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat (ATF 120 II 243 consid. 3e in fine; arrêts TF 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 6.1;4A_135/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer/Aurélien Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 838, réf. citées). Pour fixer cette indemnité, le juge peut prendre en considération la durée des rapports de travail, l'âge de l'employé, sa position dans l'entreprise, la situation sociale et économique des deux parties (ATF 123 III 391 consid. 3c; 121 III 64 consid. 3c; arrêt TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; v. arrêt TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 6.1).
L’art. 337c CO règle exhaustivement les conséquences contractuelles d’un licenciement immédiat injustifié; étant précisé qu’une telle situation engendre toujours une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur, celui-ci ne pourra réclamer la réparation d’un éventuel dommage supplémentaire (tel que le gain manqué au-delà de la période couverte par l’art. 337c al. 1 CO) que s’il est en mesure de démontrer une violation par l’employeur de ses obligations contractuelles autres que celle découlant de l’art. 328 CO en tant qu’élément de la résiliation injustifiée (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 839/840). Vu sa fonction, entre autres, réparatrice (Genugtuung), l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO n'est pas un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, et partant, n'est pas assujettie aux cotisations sociales (Gloor, op. cit., n° 27, auteur pour qui elle bénéficie de l’exonération fiscale selon les art. 24 let. g LIFD et 7 al. 4 let. i LHID). Toutefois, bien que le calcul de l’impôt corresponde souvent à celui des cotisations de sécurité sociale, le régime fiscal demeure indépendant et peut donc s’en écarter (ATF 152 II 19 consid. 6.4).
cc) Selon un arrêt 2C_546/2021 du 31 octobre 2022 publié aux ATF 148 II 551 pour ce qui concerne les consid. 5 et 6, l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'art. 336a CO, de même nature et qui vise les mêmes buts que l’indemnité selon l’art. 337c al. 3 CO (cf. Gloor, op. cit., n°25; Abegg/Bernauer, op. cit., n.1 ad art. 336a CO), entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral. Cette affaire concernait un contribuable qui avait introduit une procédure prud'homale contre son ancien employeur en concluant au versement d'une indemnité nette de 30'000 fr., ce qui correspondait à un peu moins de cinq mois de salaire. Lors de l'audience de conciliation, l'employeur avait accepté, à titre de compromis, de s'acquitter d'une indemnité nette de 25'000 fr., sans assortir son engagement d'une quelconque réserve. Dans cet arrêt (consid. 6.5), le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnité de l'art. 336a CO visait à compenser l'atteinte subie par l'employé découlant du caractère abusif de son licenciement et qui, de par sa nature, impliquait une atteinte à la personnalité. La première finalité de cette indemnité tendait du reste à compenser le tort moral causé par le licenciement. Le fait que cette indemnité ait pour seconde finalité de sanctionner le comportement de l'employeur n'était pas propre à occulter sa première finalité. Selon certains commentateurs, l’idée selon laquelle il serait possible de dissocier l’indemnité de sa finalité réparatrice et de n’imposer que la partie dont le but est "punitif" est chimérique et non praticable et une telle analyse ne saurait être exigée de la part des autorités fiscales cantonales alors même que la loi ne l’exige pas du juge civil. Ainsi, la pratique de certains cantons de n’exonérer l’indemnité pour licenciement abusif que lorsqu’elle est accordée dans un but expressément réparateur va à l’encontre de la jurisprudence et de l’esprit de la loi (cf. Thierry Obrist, Commentaire de l’ATF 148 II 551 in: RDAF 2023 II 213 ss p. 216).
Dans un arrêt récent 9C_96/2024 du 19 janvier 2026, publié aux ATF 152 II 19, ayant trait aux conséquences fiscales d’une indemnité due à un cadre de la fonction publique fédérale ensuite de son licenciement sans préavis, conformément à l’art. 34b al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait d’examiner, s’agissant de la qualification de l’indemnité pour licenciement abrupt, dans quelle mesure la jurisprudence relative au licenciement abusif devait être retenue (consid. 6.1). Après avoir rappelé que la jurisprudence reconnaissait à l'indemnité pour licenciement abusif sans préavis, outre une fonction compensatoire, une fonction punitive comportant un volet répressif (à but de sanction et prohibitif [préventif]), le Tribunal fédéral a estimé qu’une distinction entre une partie exonérée d'impôt et une partie imposable ne se justifiait pas. L'indemnité doit plutôt être envisagée dans son ensemble; si elle sert en premier lieu à compenser une atteinte à la personnalité, elle constitue intégralement un versement à titre de réparation du tort moral (consid. 6.2.3). Une indemnité constitue une réparation du tort moral si et dans la mesure où elle sert à compenser – éventuellement de manière symbolique – un préjudice immatériel, une souffrance psychique. La notion de réparation du tort moral ("Genugtuung") est issue du droit de la responsabilité, où elle suppose une atteinte exceptionnellement grave à la personnalité; une atteinte légère ne suffit pas. En vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, cette exigence vaut aussi en lien avec l'exonération en droit fiscal.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) constitue un versement à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 24 let. g LIFD (ATF 148 II 551). Un licenciement abusif cause en effet par définition une atteinte considérable à la personnalité. Il en va différemment en présence d'une résiliation immédiate injustifiée (art. 337c CO): il y a ici des configurations où un tel licenciement ne cause pas d'atteinte considérable à la personnalité; tel est le cas notamment lorsqu'il existait un juste motif de licenciement immédiat, mais que l'employeur a tardé à l'invoquer (consid. 6.3.1). On retire de cet arrêt que toute indemnité pour résiliation immédiate ne reposant pas sur de justes motifs au sens de l'art. 337c al. 3 CO n’entre pas ipso facto dans le champ d’application de l’art. 24 let. g LIFD et qu’il importe bien plutôt d’analyser le raisonnement suivi par les juges civils dans leur décision d’allouer cette indemnité.
c) En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II 338 consid. 3.2; 144 II 427 consid. 8.3 et les références). Il appartient ainsi à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance de rappel d'impôt, à savoir que l’imposition est incomplète, ou qui augmentent celle-ci. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 153 LIFD). Dès lors, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références).
3.
a) Dans le cas d’espèce, il importe tout d’abord de rappeler la position des parties.
Les recourants invoquent l’ATF 148 II 551 et font grief à l’autorité intimée de mêler deux torts moraux différents subis par B.________, soit celui réparé par l'art. 337c al. 3 CO et celui qui l'est par l'art. 49 CO; ils rappellent que les deux indemnités ne visent pas le même état de fait, celle de l'art. 49 CO ne tendant pas à réparer le tort moral découlant de la résiliation immédiate injustifiée de son contrat de travail. En outre pour eux, le montant de l’indemnité allouée à B.________ ne permet pas de douter de son exonération; il n’appartiendrait pas à l'autorité fiscale de corriger le Code des obligations, dont il ressort que les indemnités des art. 336a CO et 337c al. 3 CO prévoient la détermination du montant réparatoire en fonction du salaire de l'employé avec un maximum de six mois de salaire. Toujours selon eux, la circonstance que B.________ pourrait bénéficier d'une indemnité pour tort moral plus élevée qu'un autre travailleur ne porte pas, ni ne permettrait au fisc de requalifier la nature de l'indemnité, puisqu'il s'agit de la solution retenue par le législateur.
L’autorité intimée a retenu que l'indemnité de 211'886 fr. que B.________ avait perçue ensuite de son licenciement avec effet immédiat sans justes motifs ne représentait pas une indemnité pour tort moral et ne pouvait pas être exonérée au sens des art. 28 al. 1 let. h LI et 24 let. g LIFD, de sorte qu’elle devait être imposée comme revenu. Dans sa réponse, elle relève à cet égard qu’une indemnité de 10'000 fr. a été allouée à B.________ en réparation de la destruction complète d'une carrière professionnelle, aux fins de réparer un préjudice personnel profond qui fait suite à une atteinte grave, durable, voire irréversible à son parcours professionnel; elle ne remet pas en cause l’exonération de ce dernier montant. En revanche, l’autorité intimée constate que l'indemnité de 211'866 fr.36 a été versée à l’intéressé à la suite du congé donné un mois et demi trop tôt; pour elle, cette indemnité n'a pas pour principale vocation d'atténuer l'atteinte à la personnalité de B.________, mais a clairement un but punitif envers l'employeur, de sorte que rien ne saurait justifier son exonération, qui doit demeurer exceptionnelle.
L’autorité concernée soutient, pour sa part, qu'au vu des principes généraux d'imposition du revenu contenus aux art. 16 ss LIFD et au regard des règles de répartition du fardeau de la preuve prévalant en matière fiscale, le fait que l'indemnité prescrite à l'art. 337c al. 3 CO présente la même nature que celle prévue à l'art. 336a CO, soit une double finalité punitive et réparatrice, que le montant de l'indemnité est fixé en fonction d'une pluralité de composantes dont notamment l'atteinte à la personnalité du travailleur et le fait qu'une atteinte à la personnalité peut être inhérente à toute résiliation immédiate injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO, ne suffisent en aucun cas pour admettre une exonération automatique et systématique de tout montant reçu en vertu de la disposition précitée, comme les recourants le soutiennent.
b) A la lumière des considérations qui précèdent, plusieurs constatations peuvent être faites dans le cas d’espèce.
On rappelle qu’à l’issue de la procédure civile qui l’a opposé à son ancien employeur, B.________ a, notamment, obtenu le paiement d’une indemnité de 211'886 fr. à la suite de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, intervenue sans justes motifs, conformément à l’art. 337c al. 3 CO. Il s’est vu en outre allouer une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, conformément à l’art. 49 CO. En l’occurrence, les parties sont divisées sur l’exonération de la première de ces deux indemnités.
A titre préliminaire, on rappellera que cette indemnité correspond à deux mois de salaire. La CCIV a en effet retenu, dans son jugement du 6 novembre 2023, que la rémunération mensuelle moyenne de B.________ s'élevait à 105'943 fr.18 ([soit 4'661'500 fr. : 44 mois). Elle a également retenu que cette somme n'était pas soumise aux cotisations sociales (consid. VIIb/iv).
Dans les deux arrêts récents cités plus haut et publiés aux ATF, le Tribunal fédéral paraît particulièrement insister sur un point: afin d'entrer dans le champ d’application de l’art. 24 let. g LIFD, l’indemnité compensatoire doit être censée réparer une violation grave par l’employeur des droits de la personnalité du salarié licencié. En l’occurrence, on relève que B.________ a été licencié une première fois le 25 novembre 2002 avec effet au 31 mai 2003 et immédiatement libéré de son obligation de fournir sa prestation de travail. Le 17 avril 2003, soit un mois et demi environ avant la fin ordinaire des relations contractuelles, il a été licencié avec effet immédiat. Dans son jugement du 6 novembre 2013, la CCIV, après avoir rappelé que l’employeur venait de licencier l’intéressé avec préavis et l’avait déjà libéré de son obligation de travailler, a retenu qu’il n'existait strictement aucun motif justifiant de le licencier à nouveau avec effet immédiat et qu’en procédant de la sorte, l’employeur avait agi avec légèreté. La CCIV a estimé qu’on ne se trouvait pas en présence d'un congé immédiat donné pour des motifs qui se révèlent insuffisants, mais plutôt d'un congé immédiat donné sans aucun motif valable. Pour cette raison, estimant que l'attitude de l’employeur devait également être prise en compte dans la fixation de l'indemnité due, elle a alloué à B.________ une indemnité conformément à l’art. 337c al. 3 CO, d’un montant équivalant à deux mois de salaire (consid. Vb). Dans son arrêt du 9 octobre 2015, la CACI a confirmé ce qui précède, en répétant qu’on ne se trouvait pas en présence d’un congé immédiat donné pour des motifs qui se révèlent insuffisants, mais d’un congé immédiat donné sans aucun motif valable, qui plus est alors que l’employé avait déjà été libéré de son obligation de travailler (consid. 8d). Les juges civils ne se sont guère exprimés sur la finalité de l’indemnité allouée à l’intéressé. Quoi qu’il en soit, à partir du moment où l’atteinte à la personnalité est inhérente au caractère injustifié du licenciement (arrêt CACI, consid. 7b/aa, réf. citée), la réparation de cette atteinte constitue nécessairement une composante de cette indemnité. Comme la CCIV l’a rappelé dans son jugement du 6 novembre 2013, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur (consid.
IXa, réf. citées).
Cela ne signifie pas encore que les recourants puissent prétendre à l’exonération de cette indemnité, qui, comme on l’a vu, doit être admise de façon restrictive. Certains commentateurs de l’ATF 152 II 19 rappellent à cet égard que si l'indemnité vise principalement à réparer une violation des droits de la personnalité (et non un désavantage sur le marché du travail), elle constitue "eine Genugtuungssumme" exonérée; dans le cas contraire, elle n'en est pas une (Lukas Aebi/Selina Many, Entscheidübersicht 2-2026, RF 81/2026 p. 323 ss not. 329). Un raisonnement parallèle peut être fait avec l’indemnité visée à l’art. 337c al. 3 CO (v. Regula Suter, Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zurich 2024, p. 885, qui rappelle que l'indemnité pour violation des droits de la personnalité est exonérée d'impôt, à condition qu'elle ait été effectivement versée en vue de réparer un préjudice moral ou physique). Or, dans le cas d’espèce, la CACI a retenu, dans son arrêt du 9 octobre 2015, que l’atteinte illicite à la personnalité de B.________ ne résultait pas d’un congé avec effet immédiat (donné sans aucun motif valable), ni des circonstances ayant entouré la notification de ce dernier, mais des agissements de l’employeur totalement indépendants de cette résiliation, à savoir principalement la dénonciation à la Commission fédérale des banques et le dépôt de la plainte pénale (consid. 9b). C’est pour cette raison qu’une indemnité de 10'000 fr. a été allouée à l’intéressé à titre de réparation morale, la CACI ayant estimé que celle-ci ne faisait aucunement double emploi avec l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO (ibid.). A cela s’ajoute que les juges civils ont également mis en évidence – comme dans l’ATF 152 précité – le caractère tardif du congé du 17 avril 2003. Ils ont relevé à cet égard que la dénonciation de l’intéressé à la Commission fédérale des banques remontait au début du mois de mars 2003, alors que le licenciement abrupt, intervenu pour ce motif, avait été prononcé le 17 avril 2003. La CACI a ainsi confirmé l’appréciation des premiers juges portant sur le caractère tardif et injustifié du congé avec effet immédiat (consid. 6b).
c) Au terme de ces constatations, le Tribunal partage l’opinion de l’autorité intimée; on retire effectivement de ce qui précède que l’indemnité allouée à B.________ conformément à l’art. 337c al. 3 CO tend principalement, voire exclusivement, à sanctionner la légèreté avec laquelle son employeur a agi en résiliant abruptement, sans aucun motif valable, un contrat de travail qui devait de toute façon se terminer un mois et demi plus tard, soit au 31 mai 2003. Dans ces conditions, l’indemnité n’entre pas dans le champ d’application des art. 24 let. g LIFD et 28 let. h LI. Du reste, tel était bien le sens de la note que les recourants ont jointe à leur déclaration d’impôt pour l’année 2016, dans laquelle ils ont eux-mêmes considéré ce montant comme faisant partie de leur revenu imposable. Comme on le comprend à la lecture de l’arrêt de la CACI, c’est principalement l’indemnité de 10'000 fr. qui constitue in casu une réparation morale suite à l’attente illicite de l’employeur subie par l’intéressé dans sa personnalité. Or, l’exonération de ce montant ne fait pas débat.
Par conséquent, la décision de l’autorité intimée de refuser l’exonération du montant de 211'886 fr. ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront un émolument d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 22 avril 2025, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2026
Le président: Le greffier: