A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________,à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2025 (ICC et IFD; période fiscale 2023).
Faits
A.
A.________ était domicilié en 2023 au chemin ********, à ********. Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, il a effectué son stage d'avocat auprès de l'étude B.________, qui se trouvait à cette période à la rue ********, à ********. Le prénommé louait alors, depuis le 1er mai 2022, également un appartement à la rue ********, à ********.
B.
Le 10 avril 2024, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2023. Il a en particulier revendiqué une déduction de 17'348 fr. au titre de frais de repas ou de séjour hors domicile (code 150), se décomposant en 3'133 fr. pour les frais de repas et en 14'215 fr. pour les frais de séjour hors du domicile, ce dernier montant comprenant 13'340 fr. pour les dépenses effectives pour une chambre et 875 fr. de retour hebdomadaire.
Par décision de taxation du 11 juillet 2024, l'Office d'impôt du district de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) à 31'700 fr., respectivement à 40'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct (IFD), et sa fortune imposable à 24'000 fr. Il a réduit la déduction revendiquée au titre de frais de repas ou de séjour hors du domicile à 3'133 fr., indiquant que la déduction des frais de résidence hors du domicile d'A.________ ne se justifiait pas.
Le 9 août 2024, l'intéressé a formé une réclamation contre cette décision. Il contestait le fait que ses frais de séjour effectifs hors du domicile de 13'237 fr. 03 ne soient pas admis en déduction, frais se décomposant en un montant de 12'840 fr. pour le loyer et en 397 fr. 03 de frais d'électricité. Il a fait valoir qu'au vu de ses horaires supérieurs à la moyenne et se prolongeant régulièrement dans la soirée et la nuit, de l'interdiction du télétravail ainsi que de l'impossibilité de travailler dans les transports publics sous peine de violer le secret professionnel de l'avocat, il n'était pas raisonnable d'exiger de lui qu'il fasse quotidiennement les trajets entre son domicile et son lieu de travail pour une durée totale de 2h00 à 2h30. Il a produit différentes pièces à l'appui de sa réclamation, dont une attestation de son maître de stage du 8 août 2024.
Le 4 septembre 2024, l'office d'impôt a adressé à A.________ une nouvelle détermination des éléments imposables. Il a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière d'ICC à 25'500 fr., respectivement à 36'900 fr. en matière d'IFD, et maintenu sa fortune imposable à 24'000 fr. Il a admis une déduction pour frais de repas de 3'200 fr. ainsi qu'une déduction pour frais de transport de 4'080 fr. Il persistait en revanche à refuser la déduction des frais de résidence hors du domicile qui, selon lui, ne se justifiait pas. Il considérait qu'au vu de l'offre sur ********, le trajet entre le domicile de l'intéressé à ******** et son lieu de travail à ******** pouvait se faire facilement en transports publics; le fait d'avoir pris un appartement près de son lieu de travail relevait de la pure convenance personnelle et ne saurait être reconnu par l'autorité fiscale.
Par lettre du 16 septembre 2024, le contribuable a déclaré persister intégralement dans les conclusions prises dans sa réclamation.
C.
a) Le 8 octobre 2024, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier relatif à la réclamation portant sur la période fiscale 2023 avait été transmis comme objet de sa compétence, a invité A.________ à lui fournir différentes pièces, soit une copie de son contrat de travail, dans la mesure du possible le règlement sur les avocats-stagiaires de l'étude dans laquelle il avait effectué son stage, un décompte de ses heures supplémentaires pour l'année 2023 et un décompte du nombre de jours effectués auprès de la permanence des avocats de la première heure.
Le 29 novembre 2024, A.________ a répondu à la demande de pièces en produisant une lettre du 16 mars 2020 qui lui avait été adressée par l'étude B.________ à ******** confirmant son engagement en qualité d'avocat-stagiaire au sein de cette étude à partir du 1er août (recte: 1er juillet) 2022, ce pour une durée de 18 mois, et renvoyant à la Charte du stage de l'Ordre des avocats ******** pour la définition de son statut, la liste des permanences des avocats de l'étude pour l'année 2023 qui comprenait les noms de trois avocats de l'étude, et non pas celui du prénommé, ce dernier précisant que les permanences étaient réparties entre les deux avocats-stagiaires de l'étude, de même qu'une sélection de courriels caviardés qui, ainsi que l'indiquait l'intéressé, avaient été envoyés depuis son poste de travail à des horaires nocturnes durant l'année 2023. Il précisait qu'en revanche, il n'avait pas effectué de décompte de ses heures supplémentaires durant son stage d'avocat et que l'étude ne disposait pas de règlement interne sur les avocats-stagiaires. Ces différentes pièces prouvaient la nécessité, selon lui, de loger à proximité de son lieu de travail.
b) Le 22 janvier 2025, l'ACI a adressé au contribuable une proposition de règlement, confirmant le maintien de la taxation pour la période fiscale 2023 telle qu'établie par l'office d'impôt le 4 septembre 2024 dans la nouvelle détermination des éléments imposables. Il était aussi précisé que la collaboratrice en charge du dossier se tenait à disposition de l'intéressé pour un entretien dans les locaux de l'ACI s'il le jugeait nécessaire.
Le 24 février 2025, A.________ a maintenu sa réclamation.
c) Par décision sur réclamation du 29 avril 2025, l'ACI a rejeté la réclamation formée par le contribuable et confirmé la décision de taxation du 11 juillet 2024 telle que réformée par la nouvelle détermination des éléments imposables du 4 septembre 2024.
D.
Par acte du 2 juin 2025, A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce que soit admise une déduction des frais de logement pour le séjour hors du domicile d'un montant de 13'237 fr. 03 pour la période fiscale 2023, à ce qu'un bordereau de taxation révisé prenant en compte la déduction requise soit rendu et à ce que l'ACI soit condamnée à la restitution du trop-perçu.
Dans sa réponse du 14 août 2025, l'ACI a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a, pour sa part, pas procédé.
Le 18 septembre 2025, le recourant a déposé une réplique, dans laquelle il a confirmé ses conclusions, produisant aussi des pièces à l'appui de son écriture.
Le 3 octobre 2025, l'ACI a maintenu ses conclusions.
Le 15 octobre 2025, le recourant a déposé des déterminations spontanées, dans lesquelles il a une nouvelle fois confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en déduction les frais de résidence hors du domicile revendiqués par le recourant pour la période fiscale 2023.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2024.0164 du 8 juillet 2025 consid. 3, et les références citées).
4.
a) L'art. 26 LIFD énumère les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits du produit de l'activité lucrative dépendante. Il prévoit que les frais professionnels suivants sont en particulier déductibles: les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence d'un montant de 3'000 francs (al. 1 let. a; ce plafonnement à 3'000 fr. a été augmenté à 3'300 fr. à compter du 1er janvier 2025); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (al. 1 let. b) et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession, l’art. 33 al. 1 let. j, étant réservé (al. 1 let. c). Les frais professionnels mentionnés à l’al. 1 let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1 let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 2).
Cette disposition est complétée par l'ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (ordonnance sur les frais professionnels; RS 642.118.1). Cette ordonnance précise, s'agissant des frais de séjour hors du domicile, que le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile (art. 9 al. 1). Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour (art. 9 al. 3). Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5 al. 1 (art. 9 al. 4).
b) En droit cantonal, la question de la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante est réglée à l'art. 30 LI (cf. art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). L'art. 30 LI prévoit que sont déductibles à ce titre (al. 1): les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur (let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b) et les autres frais indispensables à l'exercice de la profession, l'art. 37 al. 1 let. l étant réservé (let. c). Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le département des finances; dans les cas de l'al. 1 let. a et c le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 2).
c) Selon la pratique constante en matière de frais d'acquisition du revenu, il n'est pas nécessaire que ce dernier ne puisse absolument pas être réalisé sans les frais litigieux, ni qu'il existe une obligation légale de s'acquitter des déductions en cause. Constituent bien plus de tels frais d'acquisition les dépenses que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentiellement causées par la réalisation du revenu. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes du cas d'espèce, afin de déterminer s'il existe un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est invoquée par le contribuable et la réalisation du revenu de celui-ci (ATF 142 II 293 consid. 3.2, et les références citées; cf. aussi TF 2C_800/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2;2C_179/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4.2).
Les déductions des frais liés au séjour hors du domicile peuvent être refusées si le retour quotidien au lieu du domicile est réputé convenable en fonction notamment de la distance et des transports publics à disposition (cf. Jean-Blaise Eckert, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, N. 37 ad art. 26 LIFD, et la référence citée). Dans un tel cas, les frais supplémentaires résultant du séjour hors du domicile ne constituent pas des frais généraux et nécessaires, mais représentent des dépenses afférentes au train de vie privé du contribuable et qui, en tant que telles, ne peuvent pas être déduites fiscalement (cf. TF 2A.224/2004 du 26 octobre 2004 consid. 8.5 = RDAF 2005 II 123 = StE 2005 A 23.1 Nr 9). Est réputé convenable un déplacement d'environ 2,5 heures par jour, dès lors que le temps de voyage peut être utilisé pour du repos ou du travail privé et que le contribuable dispose d'un temps de travail flexible (cf. Jean-Blaise Eckert, in Noël/Aubry Girardin [éd, op. cit., N. 37 ad art. 26 LIFD, et la référence à l’arrêt TF 2A.224/2004 précité consid. 8). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que le retour régulier est convenable lorsque le lieu de domicile et le lieu de travail se trouvent approximativement à 10 km l'un de l'autre et que le trajet était faisable à l'aide des transports publics. Il a au contraire considéré, certes dans un arrêt relativement ancien, qu'il n'était pour le moins pas raisonnable pour un contribuable de faire deux fois par jour 185 km de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (du Valais jusqu'en ville de Genève et retour) (cf. TF 2A.224/2004 précité consid. 8.3, et les références citées).
d) En ce qui concerne le fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies (TF 9C_537/2025 du 5 février 2026 consid. 3.4).
e) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
5.
Le recourant conteste en l'occurrence le fait que l'autorité intimée ait refusé de prendre en compte la déduction, au titre des frais de séjour hors du domicile, du loyer d'un appartement proche de son lieu de travail à ********. Il invoque à ce propos des griefs relatifs à une constatation inexacte des faits et d'autres relatifs à la mauvaise application du droit. Dès lors que ces différents griefs se recoupent, ils seront examinés conjointement.
a) Le recourant invoque le fait qu'il aurait démontré en suffisance avoir, durant l'année 2023, multiplié les horaires nocturnes et les permanences l'obligeant à se tenir immédiatement disponible en cas d'appel, sans possibilité de pouvoir compenser ses heures par des matinées de congé ou de flexibilité dans ses horaires de travail. Ce serait ainsi à tort que l'autorité intimée aurait retenu qu'il n'avait pas démontré que la location d'un logement près de son lieu de travail était rendue nécessaire par l'exercice de son activité lucrative et en a en conséquence refusé la déduction à titre de frais de séjour hors du domicile.
Le recourant ne saurait toutefois être suivi dans son appréciation, sachant que l'ensemble des éléments du dossier ne permettent pas d'attester du fait que la location d'un appartement à ******** en 2023 était nécessaire à l'exercice de son activité d'avocat-stagiaire et de ce fait que le loyer doit être admis en déduction au titre de frais de séjour hors du domicile.
b) Il ressort du dossier qu’alors qu'il effectuait en 2023 son stage d'avocat à l'étude B.________, sise à la rue ********, à ********, le recourant était domicilié au chemin ********, à ********. La lecture des trajets en transports publics et des horaires tels que découlant du site Google Maps établis par l'intéressé les 8 août 2024 et 28 mai 2025 permet de constater que le trajet entre les deux adresses précitées lui prenait entre 1h et 1h15 tout au plus. Il découle aussi de la consultation des horaires CFF telle que produite par le recourant qu'en date du 17 septembre 2024 par exemple – dont on ne voit pas que cela soit très différent de la situation qui prévalait en 2023 –, le dernier train en direction de ******** partait de ******** à 00h39 et le premier à 04h04. Il s'ensuit que, outre le fait qu'il est de notoriété publique que de nombreux trains relient les deux villes, peu éloignées l'une de l'autre, celles-ci sont desservies jusque tard dans la nuit et tôt le matin. A première vue, comme le relève l'autorité intimée, un retour quotidien du recourant à son domicile aurait été tout à fait convenable, même s'il terminait de travailler tard le soir.
c) Le recourant invoque toutefois un horaire peu flexible, la nécessité de régulièrement devoir travailler très tard le soir, voire la nuit, et celui d'assurer des permanences, y compris de nuit. Les pièces qu'il produit ne corroborent toutefois pas le fait que les exigences de son stage d'avocat l'auraient empêché de rentrer quasi quotidiennement avec le dernier train à son domicile.
aa) Indépendamment tout d'abord de la raison pour laquelle aucun décompte des heures supplémentaires que le recourant dit avoir effectuées n'a été établi, en l'absence d'un tel décompte, il est quoi qu'il en soit impossible d'attester clairement du nombre d'heures supplémentaires éventuellement effectuées par l'intéressé, de leur étendue – soit jusqu'à quelle heure – et de leur fréquence. Il est vrai que le recourant a produit des attestations de son maître de stage et de deux avocats travaillant dans son étude. Il ressort toutefois de celle de son maître de stage du 8 août 2024 que celle-ci se réfère de manière toute générale aux "différentes permanences, audiences auprès des tribunaux des prud'hommes ou de la police ainsi qu'aux derniers délais", raisons pour lesquelles l'intéressé "a dû souvent modifier et élargir ses horaires de travail qui se sont ainsi régulièrement prolongés dans la soirée, voire dans la nuit". Comme le relève l'autorité intimée, cette attestation ne fait état d'aucun horaire précis auquel avait été soumis le recourant pendant son stage ni de la fréquence à laquelle il aurait été amené à accomplir des heures supplémentaires, voire du fait qu'il aurait dû travailler au-delà de l'heure du dernier train entre ******** et ********. Tel est également le cas des attestations des 17 et 18 septembre 2025 de deux avocats travaillant dans l'étude dans laquelle le recourant a fait son stage et que celui-ci a produites à l'appui de sa réplique. L'un précise en effet seulement qu'"il est courant pour un avocat, ou un avocat stagiaire, de terminer ses journées bien après 18h, cela notamment du fait des délais et audiences inhérents à notre profession", l'autre qu'"en raison des contraintes inhérentes à notre profession, en particulier en matière de droit pénal (délais parfois courts, audiences, etc.), il n'est pas inhabituel qu'un avocat, même stagiaire, termine ses journées de travail bien après 18h". A noter qu'aucune de ces attestations, qui ne fournissent pas non plus d'indication concrète sur les horaires effectivement observés par le recourant, ne permet de penser que le recourant a dû (régulièrement) travailler après minuit, soit après l'heure du dernier train lui permettant de regagner ********.
L'on peut également relever que dans l'hypothèse où le recourant devait faire face à l'échéance de délais, rien ne l'empêchait de venir plus tôt à l'étude, au lieu d'y rester plus tard, sachant que le premier train au départ de ******** est vers 04h00 (cf. site des CFF consulté le 9 juin 2026), train dont on ne voit pas qu'il n'existait pas vers la même heure en 2023. L'on peut aussi relever qu'un délai officiel ne court que jusqu'à minuit, soit avant le dernier train pour ********.
bb) S'agissant des permanences de la première heure, le recourant a produit la liste des permanences des avocats de l'étude pour l'année 2023, qui comprenait les noms de trois avocats de l'étude, et non pas celui de l'intéressé, ce dernier indiquant que les permanences étaient réparties entre les deux avocats-stagiaires de l'étude. Il précise qu'ainsi, pour la moitié des dates de cette liste, il devait être joignable et en mesure d'intervenir immédiatement durant toute la plage horaire de permanence, soit entre minuit et midi ou midi et minuit, ce qui aurait été impossible pendant la nuit sans disposer d'un appartement à ********.
Cela peut paraître de à première vue difficile pour le recourant d'assurer de telles permanences depuis ********, en particulier au milieu de la nuit; il convient cependant de rappeler qu’un bon nombre d’avocats ******** font régulièrement des trajets comparables, par exemple entre Montreux et Nyon ou Lausanne. La liste produite, qui comprend 61 permanences des avocats de l'étude pour l'année 2023, dont deux de midi à minuit, les autres l'étant de minuit à midi, ne comprend pour le surplus pas le nom du recourant, ce que celui-ci explique par le fait qu'un avocat-stagiaire ne peut pas être le référent d'une permanence, mais seulement se la voir déléguer ou assister un avocat collaborateur. Quoi qu'il en soit, le nombre de "trente" permanences que le recourant invoque n'est pas attesté. Dans l'attestation précitée du 17 septembre 2025, l'un des avocats de l'étude, qui figure sur la liste des permanences, se contente ainsi de préciser que le recourant l'a "régulièrement assisté, voire suppléé, dans le cadre de mes dossiers, notamment de permanences pénales" et qu'"il est ainsi arrivé que A.________ me remplace en dehors des horaires usuels de bureau afin d'intervenir en tant qu'avocat de permanence. Lors de ces permanences, l'avocat contacté doit se rendre sur place dans un délai maximum d'une heure, ce qui implique de résider sur le canton ********". Reprenant les éléments déjà indiqué ci-dessus, une autre avocate de la première heure de l'étude a aussi précisé dans son attestation du 18 septembre 2025 que l'intéressé "m'a remplacée à plusieurs reprises dans ce contexte afin d'intervenir comme avocat de permanence, y compris durant la nuit". Ces attestations sont dès lors très générales et ne permettent pas de définir clairement le nombre de permanences qu'aurait effectuées le recourant lui-même.
Par ailleurs, il est certes vrai que, comme le relève le recourant, le Guide pratique de l'avocat de la première heure proposé par le Comité du Jeune Barreau de l'Ordre des Avocats ********, dans sa version de ********, ne faisait pas mention, contrairement à la version de ce Guide pratique ********, de la recommandation de conserver une trace du formulaire de décompte d'heures de permanence qui doit être établi. Il s'agit toutefois, comme le souligne l'autorité intimée, d'une simple mesure conservatoire de preuves pour justifier ses heures, si nécessaire, mesure que l'intéressé n'a pas prise. De manière générale, ce dernier ne peut pas non plus se fonder uniquement sur son certificat de salaire de 2023 pour attester du fait que son salaire annuel serait supérieur au total de ses salaires mensuels de 3'500 fr. par mois jusqu'en septembre 2023, puis de 3'750 fr. par mois ensuite de la réévaluation du salaire des avocats-stagiaires du fait des nombreuses permanences qu'il aurait effectuées. La Charte du stage de l'Ordre des avocats ******** n'impose en effet qu'un salaire minimum, et non maximum, et, surtout, l'intéressé ne produit aucun document permettant de déterminer la manière dont son salaire, et donc son certificat de salaire, avaient effectivement été établis.
Néanmoins, dans l'hypothèse où le recourant aurait effectivement dû effectuer une trentaine de permanences, comme il le fait valoir, ceci ne représenterait qu'une faible partie de son travail annuel. Cet élément ne revêtirait dès lors pas une régularité et une intensité suffisantes pour admettre que le parcours journalier depuis ******** jusqu'au lieu de son travail à ******** apparaîtrait inadapté aux circonstances.
cc) Les quelque 40 courriels produits par le recourant ne prouvent pas non plus qu'il lui aurait été nécessaire de disposer d'un logement à ********. Il ressort de ces courriels, dont environ la moitié qu'il s'est adressés à lui-même et dont on sait aussi qu'ils peuvent être envoyés depuis un autre lieu que celui où l'on se trouve, n'attestent pas du fait que l'intéressé était soumis à un horaire de travail du soir fixe ou qu'il ne disposait pas d'une certaine flexibilité dans l'organisation de ses tâches. Rien ne l'empêchait par exemple de se débrouiller pour prendre un train en soirée pour rentrer à ******** et venir un peu plus tôt le lendemain matin au travail pour finir ses éventuelles urgences, sachant que, comme il l'indique lui-même, il pouvait arriver au plus tard entre 9h00 et 9h30. On ne voit d'ailleurs pas non plus que des audiences, notamment aux prud'hommes, se terminent à ce point tard qu'il ne puisse pas prendre le train pour regagner ********. Même si ces courriels ne seraient, comme l'affirme le recourant, qu'exemplatifs, la lecture de l'heure d'une majorité de ceux-ci permet également de constater qu'il lui aurait été encore possible de prendre le train pour regagner son domicile à ********. Ceci implique une nouvelle fois une absence de régularité et d'intensité suffisantes pour admettre que le parcours journalier de ******** jusqu'au lieu de son travail à ******** apparaîtrait inadapté aux circonstances, au vu en outre du fait que, contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé disposait d'une certaine flexibilité dans l'organisation de son travail, ayant la possibilité d'arriver au travail quasiment jusqu'en milieu de matinée.
Enfin, comme le souligne l'autorité intimée, à en croire le recourant, qui indique ne pas pouvoir faire de télétravail ni travailler dans le train, il aurait travaillé presque quotidiennement dès 9h00, voire 9h30, jusqu'après minuit, ce qui reviendrait à admettre que son horaire dépassait les 15 heures de travail par jour, respectivement 75 heures par semaine, ce qui serait clairement contraire à la loi sur le travail. Il est donc difficile aussi de suivre l'intéressé lorsqu'il affirme que s'il avait dû prendre le dernier train pour rentrer, le temps de trajet ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un temps de repos suffisant jusqu'à sa prochaine journée de travail. En travaillant pareillement, tel aurait de toute manière été aussi le cas en dormant à ********. Comme le relève quoi qu'il en soit le Tribunal fédéral, dans la mesure où la loi sur le travail est applicable, il y a en règle générale lieu de prendre en compte dans le calcul de la durée de repos quotidien d'au moins onze heures prévue à l'art. 15a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) le déplacement entre le lieu de travail et le domicile. Le temps que le travailleur consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est en principe effectivement pas réputé durée du travail (cf. art. 13 al. 1er de l'Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail [OLT 1; RS 822.111]) (cf. TF 2A.224/2004 du 26 octobre 2004 consid. 8.4.2 = RDAF 2005 II 123 = StE 2005 A 23.1 Nr 9).
dd) Le recourant se réfère enfin à l'arrêt soleurois SGSTA.2018.19 du 27 août 2018. Le Tribunal fiscal soleurois a admis la déduction des frais de résidence hors du domicile d'une contribuable dont le temps du trajet entre le domicile et le lieu de travail se montait à 2h20, voire entre 2h48 et 3h et qui travaillait avec des horaires contraignants. Outre le fait que la pratique soleuroise ne saurait lier les autorités vaudoises, le temps de trajet pris en compte est en moyenne plus élevé que celui de l'intéressé, qui dispose par ailleurs, contrairement à ce qu'il dit, d'une certaine flexibilité dans son travail, notamment quant à ses heures matinales d'arrivée à l'étude.
d) Les griefs du recourant relatifs à une constatation inexacte des faits ainsi qu'à une mauvaise application du droit sont en conséquence infondés. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le retour quotidien au lieu de domicile était convenable. Les frais supplémentaires du recourant résultant du séjour hors de son domicile ne constituent pas des frais généraux et nécessaires, mais représentent des dépenses afférentes à son train de vie privé et qui, en tant que telles, ne peuvent être déduites fiscalement.
6.
Le recourant invoque aussi une violation du droit d'être entendu.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité n'est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).
b) Le recourant conteste en l'occurrence le fait qu'alors même qu'il avait requis dans sa réclamation et ses prises de position successives, l'audition comme témoins d'un avocat, collaborateur en l'étude durant sa période de stage, avec lequel il avait régulièrement travaillé, ainsi que de son co-stagiaire de l'époque, l'ACI aurait refusé de procéder à ces auditions, ce qui aurait violé son droit d'être entendu. Ces auditions visaient à prouver ses horaires nocturnes réguliers ainsi que l'absence de flexibilité de ses horaires de travail, de même que sa participation à de nombreuses permanence, tout ceci l'ayant régulièrement empêché de regagner son domicile à ********. Dans la mesure où l'autorité intimée considérait que les preuves qu'il avait fournies, soit la liste des permanences de l'étude pour 2023, l'attestation de son maître de stage et des courriels, qui selon lui plaidaient tous dans le sens de ses allégations, étaient insuffisantes, elle se devait d'élucider les faits à l'aide des moyens de preuves qu'il avait requis.
c) Il ressort des éléments du dossier que le recourant a en effet requis l'audition des deux personnes précitées dans ses écritures devant l'ACI et que celle-ci n'y a pas d'office donné suite. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la procédure de réclamation devant l'office d'impôt, puis devant l'ACI, le recourant disposait de la possibilité de s'exprimer par écrit et de produire toute pièce utile à l'appui de sa position. L'autorité intimée, dans sa proposition de règlement, lui a même proposé de fixer un entretien si tel était son désir, entretien pour lequel, contrairement ce qu'il prétend, il aurait pu proposer de faire venir les deux personnes dont il requérait l'audition. De plus, l'intéressé a également produit une attestation de son maître de stage du 8 août 2024, dans laquelle cette personne disposait de la possibilité de donner si nécessaire des indications plus précises que ce qu'elle a fait quant aux horaires et à l'organisation du travail du recourant.
Quoi qu'il en soit de la question de savoir si les éléments à disposition de l'autorité intimée avant que la décision entreprise ne soit rendue étaient suffisants, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant serait réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Celui-ci a en effet en particulier produit deux nouvelles attestations d'avocats de l'étude avec qui il a travaillé, à propos desquelles l'ACI a pu se déterminer et lui, répondre aux déterminations de l'autorité intimée. Outre le fait que là non plus, on ne voit pas ce qui aurait empêché ces deux personnes de donner des indications plus précises quant aux horaires et à l'organisation du travail de l'intéressé, on ne voit pas ce que l'audition telle que requise de l'une de ces deux personnes aurait pu apporter de plus en la matière. Rien n'empêchait non plus le recourant de produire une déclaration écrite de l'autre témoin dont il avait demandé l'audition. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé selon lequel une déclaration écrite de témoin n'offrirait pas la même latitude d'investigation qu'un témoignage oral, l'on ne voit néanmoins pas les raisons pour lesquelles une telle déclaration serait insuffisante à attester des horaires précis du recourant et de l'organisation de son travail, soit des éléments que le recourant veut faire prouver. L'on peut enfin relever que, comme cela a été souligné ci-dessus (cf. consid. 5c/bb), le fait en particulier que le recourant aurait effectivement effectué une trentaine de permanences de la première heure en 2023 ne serait pas déterminant quant à attester de la nécessité de disposer d'un logement à ********.
Le grief du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.
d) Pour les motifs qui précède, la requête d'audition à titre de témoins de C.________, avocat travaillant à l'étude lors de son stage et de D.________, son co-stagiaire en 2023, soit des deux personnes dont il avait déjà requis l'audition devant l'autorité intimée, déposée par le recourant devant le tribunal de céans ne peut qu'être rejetée.
7.
L'une des conclusions du recourant vise enfin à ce que l'ACI soit condamnée à la restitution du trop-perçu, soit, ainsi qu'il l'a précisé dans sa réplique, à ce qu'elle lui restitue les montants versés en trop pour la période fiscale 2023 par rapport au nouveau bordereau à établir dans l'hypothèse d'une admission de son recours.
Cette conclusion relative à la procédure distincte de perception de l'impôt échappe à l'objet du litige, qui a trait à la procédure de taxation, et est irrecevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe sur l'entier de ses conclusions, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2025 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2026
La présidente: La greffière: