Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0089

CDAP - FI.2025.0089 - 2025-06-26 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de St-Barthélemy

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de St-Barthélemy, à St-Barthélemy,

Autorité concernée

Municipalité de St-Barthélemy, à St-Barthélemy.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de
St-Barthélemy du 19 mai 2025 (décompte d'eau et épuration 2024).

Considérants

1.

Le 31 décembre 2024, la Municipalité de St-Barthélemy, par l'intermédiaire de la bourse communale, a adressé à A.________ la facture relative à la consommation d'eau potable pour l'année 2024.

2.

Le 28 février 2025, l'intéressé a recouru contre cette facture, contestant la mise à sa charge des frais de location d'un compteur vert, dans la mesure où celui-ci lui appartenait.

Ce recours, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a été transmis le 18 mars 2025 à la Commission de recours en matière d'impôt et de taxes spéciales de la Commune de St-Barthélemy (ci-après: la commission communale de recours), comme objet de sa compétence.

Par décision du 19 mai 2025, la commission communale de recours a admis le recours de A.________, retenant:

"[...]

- Après avoir entendu la Municipalité, la Commission a constaté que celle-ci ne contestait pas l'acquisition du compteur vert par le recourant.

- Partant de ce constat, la commission a estimé qu'il était injustifié de percevoir un loyer pour un équipement qui ne lui appartient pas.

- En conséquence, la Commission suggère à la Municipalité de remplacer le compteur afin de s'en assurer la propriété et d'uniformiser les modèles existants.

- Le recourant pourra librement choisir de ne plus installer de nouveau compteur vert, évitant ainsi la facturation de CHF 20.00/an. La taxe d'épuration sera due sur la consommation totale relevée par le compteur principal.

- En conclusion, la Commission décide d'accepter votre recours concernant la taxe susmentionnée."

3.

Le 11 juin 2025, A.________ a recouru contre cette décision, contestant "les points 5 et 6 [réd. les 3ème et 4ème tirets reproduits ci-dessus]" de celle-ci.

4.

Ces points n'ont toutefois pas de portée décisionnelle. Il ne s'agit que de suggestions adressées à la municipalité, respectivement au recourant, sur une future pratique, dont on ignore en l'état si elle sera suivie. Ils sortent ainsi du cadre du litige, qui est limité au décompte d'eau 2024. Ils feront le cas échéant l'objet d'une nouvelle décision que le recourant pourra contester.

Le recours est dès lors irrecevable. Interpellé, le recourant ne s'est du reste pas opposé à la radiation du rôle de la cause.

5.

Le présent arrêt relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2025

La juge unique: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 and Art. 94 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.