Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0092

CDAP - FI.2025.0092 - 2025-07-15 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par RIGOLET SA, à Monthey,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 février 2025 (émolument de sommation; période fiscale 2023).

Faits

- vu le recours déposé le 27 février 2025 par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 19 février 2025 relatif à la période fiscale 2023,

- vu la transmission de ce recours le 18 juin 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 juin 2025, impartissant à la recourante un délai au 9 juillet 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juillet 2025

La juge unique: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.