Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0098

CDAP - FI.2025.0098 - 2025-08-07 - A.________/Commission de recours de la Commune du Chenit, Commune du Chenit

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, à Le Sentier,

Autorité concernée

Commune du Chenit, à Le Sentier.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit du 26 mai 2025 (taxe d'épuration 2024).

Faits

- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, confirmant la taxe d'épuration et d'entretien facturée à l'entreprise A.________,

- vu le recours formé le 25 juin 2025 par l'intéressée contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juin 2025, impartissant à la recourante un délai au 16 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 août 2025

La juge unique:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.