Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

FI.2025.0106

CDAP - FI.2025.0106 - 2025-08-06 - A.______/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Divisione delle contribuzioni, Ville de Lausanne Direction des finances et de la, Citta di Lugano Dicastero Consulenza e gestione,

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

2.

Divisione delle contribuzioni, à Bellinzona.

3.

Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité, à Lausanne.

4.

Citta di Lugano, Dicastero Consulenza e gestione, Finanze, à Lugano.

Objet

Domicile fiscal

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 juin 2025 (détermination du domicile fiscal principal pour la période fiscale 2025)

Faits

- vu la décision rendue le 13 juin 2025 par l’Administration cantonale des impôts, fixant le domicile principal de A.________ à Lausanne avec effet au 1er janvier 2025 au niveau cantonal, communal et fédéral, "pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2025";

- vu le recours formé le 8 juillet 2025 par A.________ contre cette décision;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2025

Le juge unique: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.