A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges, Municipalité de Préverenges
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de Préverenges, à Préverenges,
Autorité concernée
Municipalité de Préverenges, à Préverenges.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges (taxe déchets entreprises; année de taxation 2024).
Faits
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, confirmant la taxe d'éliminatin des déchets facturée à l'entreprise A.________,
- vu le recours déposé le 11 août 2025 (date du cachet postal) par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 août 2025, impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2025
La juge unique: Le greffier: