Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 28 juillet 2025 (ICC et IFD; périodes fiscales 2006 et 2007)

Faits

A.

Le 24 novembre 2011, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), division de la taxation, a rendu, à l’endroit d’A.________, une décision de rappel d'impôts et un prononcé d'amendes relatifs à l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) des périodes fiscales 2006 et 2007. La réclamation formée le 22 décembre 2011 par le contribuable a été rejetée, par décision sur réclamation de l’ACI du 20 juin 2013. Le 6 janvier 2014, A.________ a retiré le recours dont il avait saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur réclamation du 20 juin 2013, enregistré sous n°FI.2013.0061. Par décision du 8 janvier 2014, le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle.

Le 20 février 2014, l’ACI a adressé à A.________ des nouveaux calculs des impôts dus pour les périodes 2006 et 2007 et des nouveaux décomptes finaux. Non respectées, les facilités de paiement octroyées au contribuable le 1er octobre 2014 pour le paiement des dettes fiscales résultant du calcul précité ont été révoquées par courrier recommandé du 21 août 2018. Le 20 novembre 2022, I'ACI, agissant au nom de l’Etat de Vaud pour l’ICC et de la Confédération suisse pour l’IFD, a fait notifier au contribuable sept commandements de payer par l'Office des poursuites du district de ******** (ci-après: OP ********), pour les impôts relatifs aux périodes fiscales 2006 et 2007. L'OP ******** a délivré à l'ACI les 25 et 30 avril 2024 les actes de défaut de biens suivants à l'encontre d’A.________:

Genre d'impôt

No de I'ADB

Date de l'ADB

Montant (fr.)

ICC 2006

10618827

30.04.2024

271'738.35

Amende ICC 2006

10618811

30.04.2024

185'946.15

Amende IFD 2006

10618757

30.04.2024

20'185.55

ICC 2007

10618804

30.04.2024

242'165.60

IFD 2007

10618784

25.04.2024

99'183.20

Amende ICC 2007

10618795

25.04.2024

165'101.20

Amende IFD 2007

10618737

30.04.2024

68'043.10

Total

1'052'363.15

B.

Le 18 mai 2025, A.________ a requis de l’ACI qu’elle rende une décision s'agissant de la prescription absolue du droit de percevoir des créances découlant des procédures pour rappel d'impôt portant sur les périodes fiscales 2006 à 2007. Par décision du 21 mai 2025, l’ACI a constaté que la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt en lien avec les décisions de rappel d'impôt et prononcés d'amendes du 24 novembre 2011 portant sur les périodes fiscales 2006 et 2007 n'était pas échue. Le contribuable a interjeté réclamation contre cette décision; il a refusé que sa réclamation, motivée, soit transmise directement à la CDAP pour valoir recours.

Le 28 juillet 2025, l’ACI a rejeté la réclamation. Cette décision a été envoyée par courrier A Plus le 28 juillet 2025 et, selon l'extrait "track and trace", distribuée le lendemain mardi 29 juillet 2025 à l’adresse de ce dernier.

C.

Par acte du 1er septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant), agissant par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que les créances fiscales relatives aux périodes fiscales 2006 et 2007 sont atteintes par la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt et qu’il est fondé à s'en prévaloir, respectivement à en bénéficier. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’ACI pour nouvelle décision. Le 10 septembre 2025, le contribuable a complété son écriture et maintenu ses conclusions.

Le 30 octobre 2025, A.________ a formé une demande tendant à l’exonération des frais de justice et à la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Maxime Crisinel. Par décision du 16 décembre 2025, le juge instructeur lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L’ACI (ci-après: l’autorité intimée) a produit son dossier; dans sa réponse du 3 décembre 2025, elle conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur la prescription absolue des créances d'impôt fédéral direct et en tant que le recours a trait à l’impôt cantonal et communal, en propose le rejet et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 4 mars 2026, A.________ maintient ses conclusions.

Dans sa duplique du 9 mars 2026, l’ACI maintient les siennes.

Considérants

1.

Il convient d’abord d’examiner la recevabilité du recours dès lors que l’autorité intimée soutient que celui-ci serait tardif s’agissant de l’IFD.

a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

aa) Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Sauf dispositions légales contraires, ce délai ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires, notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). En revanche, ces féries ne s'appliquent pas en matière d'impôt fédéral direct (cf. arrêt TF 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2; CDAP FI.2025.0005 du 17 juin 2025 consid. 1).

bb) Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

On rappelle que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception; v. ég. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 p. 34; 143 III 15 consid. 4.1 p. 18). La sphère d'influence du destinataire comprend notamment la boîte aux lettres, ainsi que les employés de celui-ci et les personnes qui vivent dans le même foyer (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 p. 34).

b) aa) En l’espèce, le recours a été formé le 1er septembre 2025 contre une décision sur réclamation rendue le 28 juillet 2025 et notifiée le 29 juillet 2025 au recourant. En effet, dès l’instant où le pli contenant la décision lui a été distribué ce jour-là, on doit partir du principe qu’il est entré en sa possession et qu’il ne tenait plus qu’à lui de prendre connaissance de son contenu. Le recours a dès lors été formé hors du délai prévu à l'art. 140 al. 1 LIFD. En tant qu’il a trait à l’impôt fédéral direct, le recours est par conséquent irrecevable. Au vu de ce qui sera exposé ci-dessous, cette question pourrait, quoi qu’il en soit, demeurer indécise.

bb) Le recours a en revanche été formé dans le délai prévu par l’art. 95 LPA-VD, vu l’art. 96 let. b LPA-VD. En tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal, il importe d’entrer en matière sur le recours.

2.

L’objet du litige est limité à la question de la prescription des créances fiscales en lien avec l’ICC et l’IFD pour les périodes fiscales 2006 et 2007.

La décision attaquée retient en substance qu’à la suite des procédures de poursuite engagées à l'encontre du recourant pour les impôts et amendes dus pour les périodes 2006 et 2007, des actes de défaut de biens ont été délivrés par l’OP ******** les 25 avril 2024 et 30 avril 2024 et ce, avant l'échéance du délai de prescription absolue de dix ans du droit de percevoir l’impôt de l’art. 238 al. 3 LI. Dès lors, la délivrance des actes de défaut de biens a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans, au sens de l'art. 149a al. 1 LP.

Le recourant, pour sa part, fait valoir que les décisions de rappel d’impôts et prononcés d’amende sont entrés en force durant l’année 2014, de sorte que la prescription du droit de percevoir l’impôt est intervenue le 31 décembre 2024. Il en résulte l'extinction pure et simple des créances fiscales, ce qui doit également être relevé d’office par le Tribunal s’agissant des montants dus au titre de l’impôt fédéral direct.

3.

a) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de percevoir l’impôt est régie par l’art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:

"1 Les créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l’interruption de la prescription, l’art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxation est entrée en force."

En droit cantonal, la question est réglée par l’art. 238 LI, dont le contenu est le suivant:

"1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.

4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable."

aa) La taxation entre en force, au sens de ces dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu’il ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu’aucun recours ordinaire n’a été interjeté contre lui dans le délai utile (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1; 139 III 486, consid. 3). Seul un recours interjeté en temps utile et formellement valable entre en ligne de compte à cet égard (cf. Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012 [cité: Beusch, Untergang], p. 321). Ainsi, la taxation entre en force à l’échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l’autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral, si cette voie de droit (ordinaire, avec pour effet d’empêcher l’entrée en force de la décision cantonale de dernière instance: ATF 138 II 169 consid. 3.3) n’est pas utilisée et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 61 LTF). Le délai de prescription de l’art. 121 al. 1 LIFD commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en force (cf. art. 132 al. 1 CO; Michael Beusch, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022 [cité: Beusch], n. 6 ad art. 121 LIFD; Beusch, Untergang, op. cit., p. 287, spéc. n. 2355; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar DBG, 3e éd., Berne 2016, n. 2 ad art. 121 LIFD).

bb) Le délai de prescription relative des art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI peut être suspendu aux conditions des art. 120 al. 2 LIFD et 170 al. 2 LI, applicables par analogie en vertu des art. 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Ces dispositions prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue: pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (let. a); aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (let. b); aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c).

L'art. 120 al. 2 LIFD a notamment pour but d’éviter que la prescription du droit de percevoir l’impôt ne continue à courir alors que l’autorité fiscale n’a pas la maîtrise de la procédure et est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [édit.], 4e éd., Berne 2022, p. 714).

L’interruption du délai est régie par les art. 120 al. 3 LIFD et 170 al. 3 LI, également applicables par analogie en vertu des 121 al. 2 LIFD et 238 al. 2 LI. Aux termes de l'art. 120 al. 3 let. a LIFD, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt. L'art. 170 al. 3 let. a LI a une teneur similaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3 ; arrêts TF 2C_1025/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1;2C_1098/2014 du 1er décembre 2015 consid. 5.1;2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4e éd., Berne 2002, p. 497), c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Bâle 2015, n. 35 ad art. 120 LIFD; Beusch, op. cit., n. 46 ad art. 120 LIFD).

cc) La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée (Beusch, Untergang, op. cit., p. 288; Marco Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Berne 2019, n. 432). La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être prise en compte d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).

dd) Il importe d’ajouter qu’aux termes de l'art. 185 LIFD, qui a trait à la perception et prescription des amendes et des frais:

"1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.

2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

3 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’art. 120, al. 2 et 3.

4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement."

Pour sa part, l’art. 255 LI précise:

"1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la cinquième partie, titre neuvième.

2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.

4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement."

Cette réglementation, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prime celle de l’art. 333 CP (cf. Pietro Sansonetti/Danielle Hostettler, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.] Bâle 2017, n.3 ad art. 185 LIFD).

b) aa) En l’espèce, la décision sur réclamation du 20 juin 2013, arrêtant le rappel d’impôts et les amendes, portant sur l’ICC et l’IFD dus pour les périodes fiscales 2006 et 2007 est entrée en force à l’échéance du délai de 30 jours pour recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision de radiation du juge instructeur du 8 janvier 2014 (v. sur ce point, arrêt du TF 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 7.4).

bb) En l’occurrence, le délai de prescription relatif a été interrompu à quatre reprises au moins dans le délai de cinq ans, conformément aux art. 120 al. 3 let. a LIFD et 128 al. 3 let. a LI, à savoir le 1er octobre 2014 lorsqu’un plan de paiement des dettes d’impôt a été notifié au recourant, le 21 août 2018, lorsque ces facilités, non honorées, ont été révoquées par l’autorité intimée, puis le 20 novembre 2022, lorsque l’autorité intimée a fait notifier au recourant sept commandements de payer par l’OP ******** pour les impôts relatifs aux périodes fiscales 2006 et 2007 et enfin, les 30 novembre 2023 et 29 avril 2024 lorsqu’elle a adressé des réquisitions de continuer la poursuite à ce même office. Dès lors, seul le délai de prescription absolue des art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI entre en considération.

cc) Conformément aux dispositions légales précitées, le délai de prescription pour percevoir l’impôt est donc en principe venu à échéance pour les créances faisant l’objet des décisions précitées portant sur l’ICC et l’IFD pour les périodes fiscales 2006 et 2007 dix ans à compter de la fin de l’année 2014, soit le 31 décembre 2024. Cela ne signifie pas encore que l’autorité intimée n’était plus en droit de percevoir les impôts dus.

4.

a) En application de la LP, les créances fiscales précitées ont fait l’objet de poursuites en vue de leur exécution forcée. Il convient à cet égard de distinguer selon que la poursuite est toujours en cours ou qu’elle a été clôturée par la délivrance d’un acte de défaut de biens.

aa) De manière générale, le délai absolu de prescription des art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI ne peut être ni suspendu ni interrompu (art. 121 al. 2 LIFD et art. 238 al. 2 LI; Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 121 LIFD). Les procédures d’exécution forcée n’ont donc en principe aucun effet sur l’échéance du délai de prescription prévu par les art. 121 al. 3 LIFD et 238 al. 3 LI.

Il convient toutefois de tenir compte des dispositions spécifiques de la LP qui sont en principe également applicables aux créances de droit public (ATF 115 III 1 consid. 3). Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens. Selon la jurisprudence (ATF 137 II 17 consid. 2.6 traduit in RDAF 2011 II 210 et les réf. citées) certes rendue en matière de TVA mais qui vaut également pour les impôts directs, la créance fiscale qui a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée au terme de laquelle un acte de défaut de biens a été établi peut être recouvrée dans un délai de 20 ans à compter de la délivrance de cet acte, indépendamment de la prescription du droit de percevoir l’impôt en application de l’art. 121 LIFD (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit, n. 5b ad art. 121 LIFD et les réf. citées).

Contrairement à ce que le recourant soutient en référence à l’art. 91 al. 6 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), une base légale expresse dans la législation fiscale n’est pas nécessaire. Cette disposition, qui prévoit expressément que "lorsqu’une créance fiscale fait l’objet d’un acte de défaut de biens, la prescription du droit d’exiger le paiement de l’impôt est régie par la LP" ne revêt qu’une portée déclarative (cf. Felix Geiger, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 2ème éd., Zweifel et al. [édit.], Bâle 2025, n. 19 ad art. 91; du même avis Jérôme Piguet/Kaloyan Stoyanov, Les procédures en droit fiscal, op. cit., p. 934; cf. sur ce point, arrêt CDAP FI.2025.0063 du 4 novembre 2025 consid. 5c/bb, définitif sur ce point suite au retrait du recours au TF).

On ne saurait voir dans ce qui précède une violation du principe de la légalité comme le soutient le recourant dès lors que le délai de prescription des créances faisant l’objet d’actes de défaut de biens est expressément prévu par l’art. 149a al. 1 LP.

bb) En l’occurrence, l’OP ******** a notifié au recourant sept commandements de payer, suite aux réquisitions qui lui ont été adressées le 20 novembre 2022 par l’autorité intimée. A la suite des réquisitions de continuer la poursuite déposées les 30 novembre 2023 et 29 avril 2024 par cette dernière, ce même office a délivré à l'autorité intimée les 25 et 30 avril 2024 sept actes de défaut de biens, portant sur un total de 1'052'363.15. Or, à ces dates, la prescription du droit de percevoir l’impôt n’était pas atteinte puisque moins de dix ans s’étaient écoulés depuis l’entrée en force de la décision sur réclamation du 20 juin 2013, soit à l’échéance du délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision de radiation du juge instructeur du 8 janvier 2014. La délivrance de ces actes de défaut de biens le 21 février 2023 a donc fait partir de nouveaux délais de prescription relatifs de vingt ans, conformément à l’art. 149a al. 1 LP.

Il s’ensuit que les créances d’un montant total de 1'052'363.15, constatées par les actes de défaut de biens délivrés les 25 et 30 avril 2024 pour les impôts et amendes ICC et IFD pour les périodes 2006 et 2007, ne sont pas prescrites. Aucune raison ne commande par conséquent de constater, d’office, la prescription des créances fiscales, que ce soit en ICC ou en IFD.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée sera confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 28 juillet 2025, est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 10'000 (dix mille) francs, est mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2026

Le président: Le greffier: