Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A._________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Geneviève Page et
M. Cédric Portier, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,à ********,

2.

B.________,à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) – Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2025 (ICC et IFD périodes fiscales 2021 et 2022)

Faits

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) ont déposé leur déclaration d'impôt 2021 le 1er août 2022. Ils ont indiqué un revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) de 112'100 fr. (quotient familial de 2,8), une fortune imposable à l'ICC de 0 fr. ainsi qu'un revenu imposable à l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de 115'300 francs. Concernant leur situation familiale, ils ont annoncé faire ménage commun avec leur deux enfants majeurs, C.________, née le ******** 1997, étudiante, et D.________, né le ******** 1999, apprenti.

Par demande de pièces du 23 novembre 2022, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a entre autres demandé aux contribuables une attestation valable au 31 décembre 2021 justifiant le statut d'étudiant ou d'apprenti de leurs enfants majeurs.

Le 4 décembre 2022, les contribuables ont fourni le contrat d'apprentissage de leur fils et une attestation d'immatriculation concernant leur fille pour le semestre de printemps 2020-2021 précisant que son master se terminait le 31 août 2021.

B.

Par décision de taxation du 20 décembre 2022, concernant la période fiscale 2021, l'OID a arrêté le revenu imposable ICC à 119'900 fr. au taux de 52'100 fr. (quotient familial de 2,3, dès lors que la fille des contribuables n'était plus étudiante au 31 décembre 2021) et la fortune imposable ICC à 51'000 fr. Le revenu imposable IFD a quant à lui été arrêté à 128'100 fr. au taux de 128'100 fr. (barème mariés, rabais d'impôt pour un enfant).

Les contribuables ont formé réclamation pour la période fiscale 2021 par courrier du 24 décembre 2022. Ils ont contesté le fait que ce soit la situation au 31 décembre qui soit prise en compte pour déterminer si leur fille était aux études. Ils ont également revendiqué la déduction de donations qu'ils avaient oublié d'indiquer ainsi que de frais d'avocat que A.________ avait eu dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur.

Par nouvelle détermination des éléments imposables du 8 février 2023 concernant la période fiscale 2021, l'OID a confirmé sa décision de taxation concernant la part résultant de la situation de famille. Les versements bénévoles ont été pris en compte, mais pas les frais d'avocat.

Par courrier du 12 février 2023, les contribuables se sont rangés à l'avis de l'OID concernant la part résultant de la situation de famille. Par contre, vu les dépenses qu'ils avaient eues avant le 31 décembre 2021 pour leur fille, ils ont demandé s'il était possible de bénéficier d'une déduction pour personne à charge.

C.

En date du 27 septembre 2023, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt 2022 et ont indiqué un revenu imposable pour l'ICC de 105'900 fr. (quotient familial de 2,3), une fortune imposable à l'ICC de 135'000 fr. ainsi qu'un revenu imposable à l'IFD de 116'200 fr. Concernant leur situation familiale, ils ont annoncé faire ménage commun avec leur fils majeur, D.________, employé.

D.

Par décision de taxation du 28 décembre 2023, concernant la période fiscale 2022, l'OID a arrêté le revenu imposable ICC à 114'500 fr. au taux de 63'600 fr. (quotient familial de 1,8) et la fortune imposable ICC à 135'000 fr. Le revenu imposable IFD a quant à lui été arrêté à 127'900 fr. au taux de 127'900 fr. (barème: mariés).

Les contribuables ont formé réclamation concernant la période fiscale 2022 par courrier du 16 janvier 2024. Ils ont notamment expliqué que leur fils avait été à leur charge jusqu'au 31 juillet 2022 et qu'à défaut de pouvoir bénéficier d'une part de quotient familial et des déductions liées, ils estimaient que les allocations familiales et les rentes obtenues pour leur fils ne devraient pas être imposables.

E.

Le 23 janvier 2024, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a émis une proposition de règlement pour la période fiscale 2021, qui n'admettait pas la déduction pour personne à charge, ni la déduction des frais d'avocat.

Par nouvelle détermination des éléments imposables du 29 janvier 2024 concernant la période fiscale 2022, l'OID a confirmé sa décision de taxation du 28 décembre 2023.

Les contribuables ont maintenu leur réclamation concernant la période fiscale 2021 par courrier du 6 février 2024, et leur réclamation concernant la période fiscale 2022 par courrier du 9 février 2024.

Par nouvelle proposition de règlement du 23 mai 2025, l'ACI a confirmé sa position pour les périodes fiscales 2021 et 2022.

Par courrier du 8 juin 2025, les contribuables ont maintenu leurs réclamations concernant les périodes fiscales 2021 et 2022 sur les points suivants uniquement: situation de la famille à la fin de la période fiscale; déduction pour personnes à charge; allocations familiales et rentes reçues pour les enfants.

F.

Par décision sur réclamation du 26 septembre 2025, l'ACI a rejeté la réclamation du 24 décembre 2022 et a confirmé la nouvelle détermination des éléments imposables du 8 février 2023 pour la période fiscale 2021. Elle a aussi rejeté la réclamation du 16 janvier 2024 et a confirmé la décision de taxation du 28 décembre 2023 pour la période fiscale 2022.

G.

Par acte daté du 17 octobre 2025 (sceau postal du 21 octobre 2025), A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d'un recours contre la décision du 26 septembre 2025. Ils ont demandé au Tribunal de statuer comme suit:

"1. De reconnaître la charge effective représentée par nos enfants majeurs durant les années fiscales concernées, indépendamment de leur statut administratif au 31 décembre;

2. D'admettre la déduction pour personne à charge pour C.________ (2021) et D.________ (2022), conformément aux dispositions légales et à une interprétation équitable de la loi;

3. D'exclure les allocations familiales et rentes versées pour nos enfants du revenu imposable parental, ou d'en corréler la prise en compte à une déduction équivalente.

Nous sommes conscients que les trois requêtes présentées ne peuvent être simultanément reconnues ni s'additionner, dans la mesure où elles traduisent des hypothèses alternatives fondées sur des interprétations successives de la situation fiscale.

Nous les formulons donc dans un ordre croissant d'opposition, selon la logique suivante:

Si la première requête (prise en compte élargie de la situation familiale au 31 décembre) est admise, les deux suivantes deviennent sans objet.

Si la première requête est rejetée mais que la deuxième (déduction pour personne à charge) est reconnue, la troisième n'a plus lieu d'être.

Si les deux premières sont refusées, mais que la troisième requête (exclusion des allocations et rentes du revenu imposable parental) est acceptée, nous considérerons le jugement comme équitable et satisfaisant.

Par ces motifs, nous vous prions de bien vouloir admettre le présent recours, d'annuler la décision sur réclamation du 26 septembre 2025, et de statuer conformément aux demandes formulées ci-dessus."

Le 2 décembre 2025, l'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier; dans sa réponse, elle a conclu au rejet du recours.

L'Administration fédérale des contributions ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, la problématique est réglée de manière différente en droit fédéral et en droit cantonal, pour ce qui concerne la question de l'imposition de la famille. Deux motivations distinctes seront donc développées ci-après à cet égard. Pour ce qui concerne les déductions pour personnes à charge et l'imposition des allocations familiales et autres rentes reçues pour les enfants, la problématique est réglée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal. Sur ces derniers points, la CDAP motivera son arrêt sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

a) Aux termes de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. L'art. 167 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) a un contenu similaire. Ces dispositions concrétisent en droit fiscal le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. arrêt TF 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1).

Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. A l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid. 2.1; 136 I 49 consid. 5.2; arrêt TF 2C_516/2018 du 18 juin 2018 consid. 5.1; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, p. 39). Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 144 II 313 consid. 6.1; 140 II 157 consid. 7.1 et les références citées). Ce principe n'implique donc pas nécessairement une imposition identique des revenus identiques (Peter Hongler, Das Leistungsfähigkeitsprinzip – eine moralische Illusion, Jusletter, 4 novembre 2019, p. 19).

Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter – de manière schématique – la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. (arrêts TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7;2C_533/2021 du 23 juin 2022 consid. 6.4.1). La réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst. Il n'est en effet pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables. À cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 141 II 338 consid. 4.5; arrêts TF 9C_696/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2;2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3).

b) L'imposition de la famille fait l'objet de règles particulières, tant sur le plan fédéral que cantonal.

aa) Sur le plan fédéral, parmi les couples mariés vivant en ménage commun, le législateur distingue s'ils ont ou non des enfants. Sans enfant, les couples mariés vivant en ménage commun ne bénéficient que du barème pour couple et de la déduction pour assurances du couple. A condition d'assurer l'entretien des enfants, les couples mariés vivant en ménage commun ont droit, en plus du barème pour couple, à la déduction sociale pour enfant prescrite à l'art. 35 al. 1 let. a LIFD, aux termes duquel sont déduits du revenu 6'800 francs (6'500 fr. dans le texte en vigueur au 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022) pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien (1ère phrase). La loi n'exige pas à cet effet qu'ils vivent en ménage commun avec les enfants (pour le cas d'un enfant majeur en formation: arrêt TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002). La déduction pour enfant permet de tenir compte du fait que des parents qui assurent normalement l'entretien des enfants et leur minimum vital ont, à revenu équivalent, une capacité contributive inférieure à celle de contribuables sans enfant (voir Christine Jaques, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n° 9 ad art. 35 et la référence citée).

A cela s'ajoute que l'art. 36 LIFD prévoit un barème de base (al. 1), un barème pour les époux vivant en ménage commun ("barème pour couple"; al. 2) et un barème pour les personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien ("barème parental"; al. 2bis). Ces barèmes tiennent compte de la capacité économique différente de ces trois catégories de contribuables. Le barème pour couple vivant en ménage commun est applicable aux conjoints vivant avec un ou plusieurs enfants majeurs ayant achevé leur formation, de sorte que cesse l'octroi d'une déduction sociale; il est également applicable aux époux vivant avec un enfant majeur en formation dont ils n'assurent pas l'entretien, en particulier parce que ce dernier dispose de ressources propres (Jaques, op. cit., n° 16 ad art. 36 LIFD). Le barème parental combine l'application du barème pour personnes mariées avec celle d'une déduction sur le montant de l'impôt par enfant dont elles assurent l'essentiel de l'entretien (Jaques, op. cit., n° 28 ad art. 36 LIFD).

bb) En ce qui concerne les impôts cantonaux, les déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons (cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêts TF 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1;2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition laisse une grande marge de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en place des déductions sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Dans le canton de Vaud, l'art. 38 let. a LI prévoit que les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. La situation familiale du contribuable est prise en compte par l'application d'un quotient familial, défini à l'art. 43 LI, dont la teneur est la suivante:

"Art. 43 – Quotient familial

1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.

2 Les parts sont les suivantes:

a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10;

b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9);

c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de cette disposition;

d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible.

3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire."

c) Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. b LIFD tel qu'en vigueur pour les périodes fiscales litigieuses 2021 et 2022, sont déduits du revenu 6'500 fr. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la lettre a.

En droit vaudois, l'art. 40 LI prescrit qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. pour les périodes fiscales 2021 et 2022) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial).

La déduction pour charge d'entretien permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche (cf. Jaques, op. cit., n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (voir arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées).

Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (cf. FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la référence) et pour autant qu'elle ne dispose pas de rentes suffisantes (cf. FI.2025.0072 du 20 mars 2026 consid. 3, concernant une personne ayant renoncé à recourir aux prestations d'entretien offertes par l'Établissement vaudois d'accueil des migrants; FI.2010.0025 du 31 mai 2011 consid. 6, relevant que l'autorité doit acquérir la conviction qu'aucune rente, allocation ou autre prestation d'aide sociale n'est disponible pour garantir le minimum vital). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (on parle dans ce cas d'indigence subjective; cf. FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid.5, confirmé par arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021; Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35 LIFD; Ivo P. Baumgartner / Olivier Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4e éd., Bâle 2022, n° 23 ad art. 35 LIFD, citant le cas de la personne qui travaille volontairement à temps partiel). Une personne qui est à la recherche d'un emploi ne remplit pas non plus la condition de l'indigence objective (cf. FI.2025.0072 du 20 mars 2026 consid. 3; FI.2022.0093 du 14 mars 2023 consid. 2; Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; cf. aussi FI.2009.0049 du 5 janvier 2010 consid. 3b).

En cas de ménage commun entre le contribuable et une personne nécessiteuse, il convient d'examiner si le soutien est effectivement fourni à titre gratuit ou s'il tient plutôt lieu d'indemnité pour la conduite du ménage du contribuable. Ne sont pas considérées comme des aides déductibles les prestations en argent faites à des personnes vivant dans le même ménage que le contribuable et qui seraient en mesure de fournir une contre-prestation (par exemple la prise en charge de tâches ménagères) à ce dernier; l'aide fournie ne peut dès lors plus être considérée comme gratuite (cf. FI 2022.0093 du 14 mars 2023 consid. 2d, confirmant le refus de la déduction pour personne à charge à la mère d'un enfant majeur, sans activité, avec qui elle faisait ménage commun; Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; arrêt A 23 13 du Tribunal administratif du Canton des Grisons du 31 mai 2023 consid. 4; Jaques, op. cit., n° 41 ss ad art. 35 LIFD).

d) Sur les plans fédéral comme cantonal, la situation de famille déterminante est celle qui existe à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement (cf. art. 35 al. 2 LIFD, renvoyant à l'art. 40 LIFD, selon lequel la période fiscale correspond à l’année civile; art. 44 al. 1 LI). Ce critère dit du jour déterminant s'applique à la détermination du barème d'imposition et du quotient familial, ainsi qu'aux déductions sociales que le contribuable peut faire valoir (cf. arrêt TF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3; FI.2014.0125 du 4 mai 2015 consid. 1a; Daniel de Vries Reilingh, L’imposition de la famille: quelques réflexions concernant la déduction pour enfant et le barème parental, in: Au carrefour des contributions, Mélanges Mollard, Berne 2020, p. 555). Ainsi, quelle que soit l'évolution de la situation familiale au cours de l'année, seule celle en vigueur à cette date est déterminante (FI.2024.0105 du 7 mars 2025 consid. 6b, dans lequel le Tribunal a retenu que le fils de la recourante ayant terminé ses études en décembre 2017, il n'était plus aux études au 31 décembre 2017, raison pour laquelle elle ne pouvait bénéficier du quotient familial de 0,5; FI.2023.0166 du 10 juillet 2024 consid. 3a et 3b et les références citées, dans lequel le Tribunal a retenu que, bien que la recourante ait entretenu sa fille durant les sept premiers mois de l'année 2009, elle ne pouvait prétendre qu'à un barème d'imposition et à un quotient familial pour personne seule et n'avait droit à aucune déduction pour enfant).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que de telles conséquences, qui résultent du schématisme propre au critère du jour déterminant, restaient conformes au principe de l'imposition selon la capacité économique, dans la mesure où ce système ne fondait pas un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (cf. arrêts TF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014 consid. 5.2; 2C_2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.3.2; FI.2014.0125 du 4 mai 2015 consid. 3; voir aussi consid. 3a ci-dessus).

e) aa) En l'espèce, la fille des recourants a terminé ses études à fin septembre 2021. Au 31 décembre 2021, elle n'était donc plus en formation au sens de l'art. 36 LIFD ni de l'art. 43 al. 1 LI.

Quant au fils des recourants, il a terminé son apprentissage le 31 juillet 2022. Au 31 décembre 2022, il n'était ainsi plus en formation au sens de l'art. 36 LIFD ni au sens de l'art. 43 al. 1 LI.

Pour la période fiscale 2021, un quotient familial de 2,3 (1,8 pour les époux vivant en ménage commun + 0,5 pour leur fils) a été retenu à juste titre. Pour les mêmes motifs, c'est conformément à la loi que, en matière d'impôt fédéral direct, les recourants n'ont pas été mis au bénéfice de la déduction sociale pour enfant et du barème parental pour leur fille C.________ pour la période fiscale 2021.

Pour la période fiscale 2022, un quotient familial de 1,8 (pour les époux vivant en ménage commun) a été retenu à juste titre, le supplément de 0,5 pour leur fils n'entrant plus en considération au 31 décembre 2022. C'est également à juste titre que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice pour la période fiscale 2022 d'une déduction sociale pour enfant et du barème parental pour leur fils.

bb) Les recourants demandent une déduction pour personne à charge, d'une part pour leur fille pour la période fiscale 2021 et, d'autre part, pour leur fils pour la période fiscale 2022. Ils soulignent que les charges liées à l'entretien de jeunes adultes en formation sont substantielles (frais de scolarité, logement, transport, alimentation, matériel pédagogique, loisirs, etc.) et qu'elles excèdent largement le minimum vital tel que défini par les barèmes fiscaux actuels.

Il faut à cet égard tout d'abord rappeler que la personne qui est à la recherche d'un emploi ou qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (cf. consid. 3d ci-dessus). Or, en tenant compte de cet élément, la fille des contribuables ne pouvait pas être considérée comme personne à charge, pour la période fiscale 2021. En effet, dès lors qu'elle avait terminé son parcours universitaire le 31 août 2021, elle était en mesure d'entrer dans la vie professionnelle ou d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage, voire d'autres aides. On ne peut donc pas retenir qu'elle se trouvait dans une situation d'indigence.

Pour ce qui concerne la période fiscale 2022, il faut prendre en considération le fait que le fils des contribuables a terminé son apprentissage au 31 juillet 2022. Il était lui aussi à ce moment en mesure d'entrer dans la vie professionnelle ou d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage, voire d'autres aides. On ne peut donc pas non plus retenir qu'il se trouvait dans une situation d'indigence.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de tenir compte d'une déduction pour personne à charge pour la fille des recourants pour la période fiscale 2021 et pour leur fils pour la période fiscale 2022.

4.

a) Les recourants contestent encore l'imposition des allocations familiales et des rentes perçues pour leurs enfants. Ils exposent que les montants en question ont été intégralement affectés à la prise en charge des frais liés à la formation de leurs enfants et ne les ont pas enrichis. En intégrant ces revenus au revenu des parents, l'administration fiscale provoquerait un effet de seuil injustifié, entraînant un changement de tranche d'imposition sans tenir compte de la réalité économique. Ceci serait d'autant plus injuste que les déductions pour enfants majeurs à charge ne sont pas admises, pas plus que le quotient familial.

Les recourants n'ont pas donné de précisions au sujet des rentes perçues. Dès lors que le grief y relatif doit être rejeté, comme il sera exposé ci-après, il n'y a pas lieu d'instruire cette question.

b) L'imposition de tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires tels que les allocations, est prévue par les art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI. Les allocations familiales obtenues par le contribuable en raison de son travail (de son employeur ou de la caisse de compensation compétente) doivent ainsi s'ajouter à son revenu imposable conformément à ces dispositions légales (arrêts TF 2C_285/2020 du 20 septembre 2020 consid. 5.1 et 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.1; Jacques, op. cit., n° 53 ad art. 23).

En outre, selon les art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. Selon la jurisprudence, les rentes AVS/AI doivent en principe être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables dans le chef de ces personnes (arrêts 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.1;2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.5). Toutefois, il résulte d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu'en cas de demande de versement direct formulée par l'enfant majeur, c'est bien ledit enfant majeur qui devient créancier légal de la rente. Dans un tel cas, la rente complémentaire pour enfant 1er pilier doit être imposée dans le chef de l'enfant majeur (arrêt TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4).

b) En l'espèce, les allocations familiales ont été imposées chez les recourants conformément aux dispositions légales. C'est également le cas des rentes, qui ne remplissaient pas les critères énoncés ci-dessus pour être imposées chez les enfants majeurs. Il n'y a pas lieu de déroger à la loi et à la jurisprudence qui sont claires.

Le grief des recourants y relatif doit par conséquent être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Le sort du recours commande que les frais soient mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2025 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2026

Le président: La greffière: