Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ "décision" de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 18 décembre 2025 (émolument de sommation; rappel; période fiscale 2023).

Faits

- vu le recours déposé le 17 janvier 2026 par A.________ contre un rappel portant sur un émolument de sommation que l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) lui avait facturé le 21 octobre 2025 dans le cadre du décompte final de la période fiscale 2023,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 janvier 2026, informant la recourante que l'émolument litigieux était définitif et exécutoire et que le recours apparaissait dès lors irrecevable et lui impartissant un délai au 30 janvier 2026 pour se déterminer sur cette question,

- vu l'absence de réaction de la recourante,

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que l'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

- qu'en d'autres termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 138 I 6 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.1 et les références),

- qu'en l'occurrence, l'acte attaqué consiste en un rappel portant sur un émolument de sommation,

- que l'émolument litigieux en tant que tel a été fixé dans le décompte final du 21 octobre 2025, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire,

- que la recourante ne peut dès lors plus le remettre en cause,

- que faute de décision sujette à recours (l'acte attaqué ne faisant que confirmer une décision définitive), le recours est ainsi irrecevable (cf., dans le même sens, arrêt FI.2019.0088 du 11 juin 2019),

- que la recourante, qui invoque sa situation financière dans son acte de recours, aura toutefois la possibilité de s'adresser à l'office d'impôt pour lui demander une éventuelle remise de l'émolument perçu (art. 16 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative – RE-Adm; BLV 172.55.1),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2026

La juge unique: Le greffier: