Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et militaire, Division administrative,

Autorité concernée

AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 2 décembre 2025 (taxes pour les années 2020 - 2021)

Faits

- vu le recours formé le 14 janvier 2026 par A.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2025 par le Service de la sécurité civile et militaire et concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir du prénommé;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 janvier 2026 impartissant au recourant un délai au 9 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la correspondance du recourant datée du 9 février 2026, mais postée le 12 février 2026, tendant notamment à la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, expliquant que le recourant était à l'étranger;

- vu l'avis du juge instructeur du 13 février 2026 selon lequel cette demande de prolongation de délai paraissait tardive car postée après l'échéance et octroyant un délai au 23 février 2026 au recourant pour se déterminer;

- vu l'écriture manuscrite du père du recourant du 19 février 2026 sollicitant un délai supplémentaire au 30 mars 2026 pour que le recourant "puisse faire valoir ses droits";

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- attendu que l'ordonnance précitée du 20 janvier 2026 est entrée en force faute de recours;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai initialement fixé par le juge instructeur au 9 février 2026;

- que la demande de prolongation du délai, postée le 12 février 2026 est tardive;

- qu'interpelé, le recourant qui se savait partie à la procédure, n'explique pas la cause de ce retard;

- que s'il explique être actuellement à l'étranger, le recourant n'indique aucunement en quoi ce déplacement l'aurait empêché de faire, dans le délai imparti, l'avance de frais requis par le tribunal;

- qu'il avait été du reste averti de ce que si l'avance de frais n'était pas payée, son recours serait irrecevable;

- que le recourant pouvait encore dans le délai au 23 février 2026 faire cette avance de frais, ce qu'il n'a à nouveau pas fait;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2026

Le juge unique: