Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), à Gollion,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions (AFC), Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.

Objet

taxe d'exemption du service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décisions sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 11 février 2026 (taxe d'exemption de l'obligation de servir; années d'assujettissement 2022 et 2023).

Faits

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1988, a été naturalisé suisse en 2021, à l'âge de 33 ans.

B.

Par décision de taxation du 22 octobre 2024, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a arrêté la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: TEO) de A.________ pour l'année 2022 à un montant de 8'406 francs.

Par décision de taxation du 14 février 2025, le SSCM a arrêté la TEO de A.________ pour l'année 2023 à un montant de 6'091 fr., intérêts moratoires compris.

C.

Le 3 mars 2025, A.________ a formé réclamation contre ces décisions de taxation. Il a fait valoir ne pas être soumis à la TEO en vertu de la convention en vigueur entre la Suisse et la France relative au service militaire des doubles nationaux, précisant avoir déjà entrepris des démarches dans ce sens et être dans l'attente de l'attestation officielle des autorités françaises.

Par décision du 11 février 2026, le SSCM a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation formée contre la décision de taxation du 22 octobre 2024. Par décision du même jour, il a rejeté la réclamation contre la décision de taxation du 14 février 2025, relevant que l'intéressé n'avait fourni ni au Personnel de l'armée ni au Bureau des contrôles militaires du canton de Vaud les documents demandés, notamment "le certificat de situation modèle C" établi par les autorités militaires françaises, pour le traitement de sa demande d'exonération fondée sur la convention.

D.

Le 11 mars 2026 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre ces décisions sur réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation et à ce qu'aucune taxe ne soit due.

Invité à produire l'attestation des autorités militaires françaises annoncée dans son recours, le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 27 avril 2026, le SSCM a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) en a fait de même dans ses déterminations du 28 avril 2026.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

Considérants

1.

Recevabilité

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Décision portant sur l'année d'assujettissement 2022

Le recourant conteste tout d'abord la décision portant sur l'année d'assujettissement 2022. Cette décision déclare irrecevable sa réclamation pour cause de tardiveté. Le litige est limité à cette question de recevabilité.

a) La LVLTEO prévoit que les décisions de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation (cf. art. 9 LTEO).

L'art. 9 LVLTEO précise que la LPA-VD est applicable. L'art. 68 al. 1 LPA-VD prévoit à cet égard que la réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, la décision de taxation du 22 octobre 2024 n'a pas été envoyée par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer précisément à quelle date elle a été notifiée. Cela étant, ce n'est que le 3 mars 2025, soit plus de quatre mois après l'envoi, que le recourant a contesté cette décision. L'indication des voies de droit figurait pourtant sur la décision, qui précisait expressément que "[l]'assujetti qui conteste le principe même de son assujettissement à la taxe ou le calcul de celle-ci doit, dans les 30 jours suivant la notification de cette décision de taxation, adresser une réclamation écrite à l'autorité de taxation". Dans le cadre de son recours, le recourant ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation, ni ne s'explique à ce sujet. Il se limite à soulever des arguments de fond.

La décision d'irrecevabilité du 11 février 2026 ne peut dès lors qu'être confirmée.

3.

Décision portant sur l'année d'assujettissement 2023

Le recourant conteste également la décision portant sur l'année d'assujettissement 2023. Cette décision rejette sa réclamation, rejetant son argumentation selon laquelle il ne serait pas soumis à la TEO.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; ég. TF 9C_366/2024 du 11 septembre 2024 consid. 3.1; TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

b) Selon l'art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est fixée chaque année (cf. art. 25 al. 1 LTEO).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil.

c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'art. 3 LTEO prévoit ce qui suit:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

[...]."

d) En l'espèce, le recourant a été naturalisé en 2021 à l'âge de 33 ans. Il a acquis dès cette date tous les droits et obligations qui s'appliquent aux citoyens suisses, en particulier l'obligation d'accomplir le service militaire. En 2023, alors qu'il n'avait pas encore atteint la limite d'âge de 37 ans, il n'était ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service militaire, de sorte que les conditions d'assujettissement de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, en lien avec l'art. 3 al. 1 et 2 LTEO, sont réalisées. Le recourant soutient toutefois qu'il ne serait pas soumis à la TEO, parce qu'il aurait accompli ses obligations militaires en France, pays dont il possède également la nationalité.

aa) Aux termes de l'art. 5 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration fédérale (LAAM; RS 510.10), les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse (al. 1). Demeurent réservées les obligations de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption (al. 2). Des conventions internationales peuvent toutefois prévoir d'autres modalités (cf. art. 5 al. 3 LAAM; TF 2A.197/2006 du 1er septembre 2006 consid. 4.1; TF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1 et les références).

bb) Les personnes qui possèdent concurremment les nationalités suisse et française, comme en l'occurrence le recourant, entrent dans le champ d'application de la Convention du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France relative au service militaire des doubles nationaux (RS 0.141.134.92).

Cette convention dispose en particulier:

"Art. 2 – Obligations militaires

L'expression "obligations militaires" s'entend:

a) pour la France: du service national dans toutes ses formes,

b) pour la Suisse: du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services.

[...]

Art. 4 – Accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité

1.

Sous réserve du par. 2, le citoyen de l'un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l'autre Etat après le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation.

Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'art. 3, par. 3.

2.

Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier.

3.

Sont considérées comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du par. 2:

a) tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France,

b) le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil,

c) l'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.

4.

Le seul recensement administratif d'un double-national en vue de l'accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du par. 2.

Art. 5 – Certificat de situation

Le double-national visé aux art. 3 ou 4 justifie de sa situation à l’égard de l’Etat où il n’est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d’un certificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.

[...]"

cc) Il ressort des pièces du dossier que le recourant a entrepris des démarches auprès du Personnel de l'armée en vue d'obtenir la libération de ses obligations militaires suisses, y compris le paiement de la TEO, sur la base de la Convention du 16 novembre 1995. Il n'a toutefois pas produit le certificat de situation visé à l'art. 5 de la convention.

Bien qu'invité expressément à le faire, le recourant n'a pas non plus produit dans le cadre de la présente procédure ce document qu'il affirme pourtant posséder. Il n'a donc pas établi avoir accompli ses obligations militaires en France ou à tout le moins "fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires" dans cet Etat. Conformément à la règle de l'art. 4 par. 1 de la convention, c'est ainsi en Suisse, Etat dans lequel il avait sa résidence permanente au moment de sa naturalisation, qu'il doit accomplir ses obligations militaires, y compris le paiement de la TEO.

dd) L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant l'assujettissement du recourant à la TEO pour l'année 2023. Le calcul de la taxe litigieuse n'est pour le surplus pas contesté.

4.

Frais et dépens

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Les décisions sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 11 février 2026 sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille francs), sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2026

La présidente: Le greffier: