A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 1er février 2024 (émolument de sommation; période fiscale 2022).
Faits
- vu le recours déposé le 9 avril 2025 par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 1er février 2024 relatif à la période fiscale 2022,
- vu la transmission de ce recours le 15 avril 2026 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 16 avril 2026, impartissant au recourant un délai au 6 mai 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mai 2026
La juge unique: Le greffier: