FO.2024.0014
CDAP - FO.2024.0014 - 2025-01-14 - A.________/Commission foncière
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Commission foncière, Section II, à Lausanne
Objet
acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière du 8 novembre 2024 constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires portant sur l'immeuble n° 553 de Payerne
Faits
vu le recours interjeté le 16 décembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 8 novembre 2024 par la Commission foncière, section II, constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires pourtant sur l'immeuble n° 553 de Payerne,
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérants
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2025
La juge unique :