GE.2005.0054
TA - GE.2005.0054 - 2006-01-25 - X._________________/Y._________________, Z.___________________
Rubrum
N° affaire: GE.2005.0054
Autorité / Date décision: TA, 25.01.2006
Juge: VP
Greffier: GN
Parties: X._________________/Y._________________, Z.___________________
Descripteurs: MARCHÉS PUBLICS · ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS} · PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} · aRLMP-VD-38-1
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Matthey et Pascal Langone, assesseurs ; M. Nader Ghosn, greffier.
recourante
X.__________________, à 1.***************, représentée par Jean-Claude MATHEY, Avocat, à Lausanne,
Intimée
Y.__________________, p.a. A.__________________, à 2.**************, représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Z.__________________, à Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours X.__________________ c/ décision de la Y.__________________ du 23 mars 2005 adjugeant les travaux de maçonnerie (CFC 211-construction de l'EMS *************, Romanel-sur-Lausanne)
Résumé
L'adjudicatrice a noté avec le maximum de points toutes les références des soumissionnaires, pour n'affiner ensuite la notation que des trois premières sociétés, qui seules pouvaient prétendre à l'adjudication. Procédé admissible: l'adjudicateur peut concentrer la procédure sur les candidats qui ont le plus de chances de succès, aussi longtemps que leur sélection se fait sur la base des critères annoncés et dans le respect de la procédure. Admissibilité de la notation des références, qui prend en compte comme sous-critères le caractère plus ou moins similaire de la référence, le degré de réalisation du projet (par l'attribution d'un coefficient), le respect des délais et la qualité des relations avec la direction des travaux. Les subdivisions de la notation se rapportent à divers aspects du critère principal, de sorte qu'il n'y a pas adjonction de nouveaux critères, mais explicitation du critère annoncé, ce qui ne viole pas le principe de la transparence.
Faits
A.
Y.__________________, représentée par B.__________________, architectes, a fait paraître dans la Feuille des avis officiels du 5 novembre 2004, un appel d’offres pour la mise en soumission publique (procédure ouverte) des travaux de construction d’un établissement médico-social comprenant deux unités de soins de psycho-gériatrie de 56 lits et une unité d’accueil temporaire de 14 places. L’avis précise que les soumissions partielles sont admises et fixe le délai pour la remise des offres au 20 décembre 2004.
Les documents de soumission concernant le marché n° 3 (maçonnerie et béton armé) annoncent comme il suit les critères d’adjudication et leur pondération (p. 3) :
"(…) Poids (%)
coût
- prix proposé TTC, net 60 %
présentation de l’entreprise 26 %
- profil de l’entreprise 4 %
- ressources humaines (organigramme sur 1 A4 maximum) 4 %
- références (1 A4 maximum par référence) 18 %
organisation prévue pour le chantier 12 %
- encadrement (organigramme sur 1 A4 maximum +
copie des qualif. et réf.) 6 %
- personnel (copie des qualifications et références) 4 %
- organisation (1 A4 maximum) 2 %
Développement durable
- organisation interne, apport de l’entreprise (présentation libre) 2 %
(…)"
Le chiffre 3.3 des documents de soumission a trait au personnel à disposition sur le chantier (responsables prévu pour l’exécution des travaux, avec les indications biographiques essentielles ; effectif de chantier, nombre de personnes qualifiées, de manœuvres et d’équipes). Le chiffre 3.7 est intitulé : "références de l’entreprise dans les 5 dernières années ; liste de références de réalisations récentes, similaires à ceux de la présente soumission ; à documenter par un petit cahier séparé (1 A4 recto par référence au maximum)". L’emplacement est réservé pour trois références (avec la date de réalisation, les métrés, le cubage, les travaux exécutés, le montant des travaux exécutés, le nom du maître de l’ouvrage, le nom de l’architecte ou des responsables de la direction des travaux). Par ailleurs, après le chiffre 210.0 "installations de chantier", figure un plan de positionnement du matériel (grue, centrale à béton, aire de stockage, etc) intitulé "proposition non exhaustive pour installations et chantier".
B.
a) Dans le délai de dépôt des offres, la société X.__________________ (ci-après : la recourante), a présenté deux soumissions, l’une pour le marché n° 1, travaux de fouille en pleine masse (pour un prix de 185'009 fr. 55) et l’autre pour le marché n° 3 relatif aux travaux de maçonnerie et de béton armé (pour un prix de 2'208'483 fr. 60). Elle a produit à l’adjudicatrice un "dossier technique" comprenant notamment la présentation de l’entreprise et de son effectif, des techniciens et contremaîtres prévus pour le chantier, des moyens techniques à disposition, ainsi que des explications sur l’engagement de la société en faveur du développement durable et, en outre, une liste de référence de chantiers de 25 pages exposée sous la forme d’un tableau (avec pour rubriques la désignation du chantier, le lieu, le maître de l’ouvrage, l’architecte ou l’ingénieur, l’année d’exécution, et le montant total des travaux). Les références de ce document portent sur des travaux réalisés dès 1981 (rénovation et transformation complète de la cure de Prilly), pour différents prix (ainsi par exemple : 45'000 fr. pour la construction d’un garage en 1997-1998 ou 50'000 fr. pour la réfection d’une dalle, résine synthétique et béton armé en 1998, et 4'100'000 fr. pour les travaux de génie civil de création d’une piste de chantier d’autoroute et la correction d’un route cantonale sur 3,5 km en 1999-2000).
Sur les documents de soumission, au chiffre 3.7, la recourante a donné les trois références suivantes (qui figurent aussi dans la liste précitée) : chantier de 9 villas à *****************, de 2004-2005, maçonnerie et terrassement, travaux devisés à 1'700'000 fr. ; la construction de villas familiales à 1.***************, en 2004-2005, maçonnerie, béton armé, terrassement, pour un prix de 3'700’000 fr. ; la construction en 2004-2005 de bâtiments administratifs pour ***************** à Lausanne, pour un prix de 5'300'000 francs.
b) La société Z.__________________(ci-après : l’adjudicataire) a également déposé, dans le délai imparti, une offre pour les fouilles en pleine masse et les travaux de maçonnerie (pour un prix de 2'239'883 fr. 20). Elle a présenté, pour le marché no 3, sous chiffre 3.7, trois références soit : des travaux de gros-œuvre, avec la précision que le béton était apparent, pour le chantier de 2002-2003 de l’Ecole de la Construction à Tolochenaz, d’un prix de 5'100'000 fr. ; le terrassement et le gros-œuvre d’un chantier de 2003-2004 à Renens d’un prix de 4'200'000 fr. ; les travaux de gros-œuvre, avec béton apparent, pour un chantier de la Place Chauderon à Lausanne, d’un prix de 3'200'000 francs.
c) Le bureau d’architecte a défini, dans un document du 24 décembre 2004, intitulé "notation de l’appel d’offres en procédure ouverte", les échelles suivantes :
"1. Coût
Prix proposé TTC, net
Méthode d’évaluation du critère du prix : ((prix maximum – candidat) / (prix maximum – prix minimum)) x 2 + 1
2. présentation de l’entreprise
2 a - profil de l’entreprise
Correspond au domaine d’activité + sous-traitant correct = 3
Correspond au domaine d’activité mais sous-traitant pas bon = 1.5
Ne correspond pas au domaine d’activité = 0
2 b - ressources humaines (1 A4 maximum)
Personnel de l’entreprise :
Chef de chantier : min. 3 3 x 0.3 = 0.9
Contremaître : min. 3 3 x 0.3 = 0.9
Chef d’équipe : min. 3 3 x 0.2 = 0.6
1 ing. HES ou EPF : min. 1 1 x 0.6 = 0.6
3.0
2 c - références (1 A4 maximum par référence)
1 point par référence :
40% < coût < 70% = 0.1
70% < coût = 0.3
Selon MO : délai respecté = 0.3
Délai dépassé à la faute de l’entreprise = 0
Selon DT : qualité des relations et métrés = 0.4
3. organisation prévue pour le chantier
3 a - encadrement (1 A4 maximum + qualifications et références)
Personnel d’encadrement sur le chantier :
Chef de projet : Entrepreneur diplômé 1.5
HES + 5 ans d’expérience 1.5
HES – 5 ans d’expérience 0.8
ET + 5 ans d’expérience 1.0
ET – 5 ans d’expérience 0.5
Chef de chantier : ET + 5 ans d’expérience 1.5
ET entre 2 et 5 ans d’expérience 1.0
ET – 2 ans d’expérience 0.5
3 b - personnel (qualifications et références)
Contremaître : + 5 ans d’expérience 1.5
entre 2 et 5 ans d’expérience 1.0
- 2 ans d’expérience 0.5
Ouvriers qualifiés : min. 5 ouvriers qual. 5 x 0.3 = 1.5
(maçons, machinistes)
3 c - organisation (1 A4 maximum)
En fonction des remarques proposées :
Planning prévisionnel effectué = 2
Autres remarques pertinentes sur l’organisation des travaux = 1
4. Développement durable
- organisation interne, apport de l’entreprise (présentation libre)
Existence d’une organisation interne = 3"
C.
a) Dans le cadre du contrôle des soumissions déposées, le bureau d’architectes a invité la recourante le 2 février 2005 à lui faire parvenir une précision de prix sur une position de l’offre. La recourante a répondu le 3 février 2005 et demandé la communication du protocole d’ouverture des soumissions. Le bureau d’architectes lui a envoyé le même jour les procès-verbaux et les tableaux de l’ouverture des soumissions n° 1 et n° 3 datés du 3 janvier 2005.
Il ressort de ces pièces qu’il y a eu chaque fois 15 soumissionnaires et que, s’agissant du prix, la recourante a été placée en quatrième position pour la soumission 1 et en première position pour la soumission 3.
b) Le bureau d’architectes a établi un formulaire intitulé "contrôle des références" avec les rubriques suivantes : "bâtiment terminé (gros-œuvre)", "bâtiment comparable", "coût annoncé (CFC 211.5)", "part de l’entreprise", "respect des délais, DLT (à défaut MO)", "maîtrise technique des travaux DLT (à défaut MO)" ; le formulaire contient encore une rubrique "remarques générales" et une définition du "bâtiment comparable", soit : "immeuble avec au moins deux des caractéristiques suivantes : dalles avec grandes portées, précontrainte, murs façades en béton armé, nombreux piliers, 3 étages ou plus".
L’ingénieur B.__________________ a rempli un tel formulaire pour chacune des trois références indiquées par la recourante, sous chiffre 3.7 du document de soumission. On en extrait les informations suivantes :
- la construction de villas à 1.*************** : le quartier de 23 villas prévues, entièrement sous la responsabilité de la recourante, est réalisé à 40 % au maximum, selon contrôle sur place du 20 février 2005, dans le respect des délais à ce stade, et sans problème technique, selon informations recueillies téléphoniquement auprès de la direction des travaux le 15 février 2005 ; pour le surplus, le montant du devis annoncé est conforme ; la construction n’est pas considérée comme comparable, avec le commentaire : "villas avec rez + étage et un sous-sol" ;
- ******************, à Lausanne : le bâtiment est réalisé à 40%, avec le commentaire : "sous-sol + rez partiel" ; la responsabilité de l’ouvrage est partagée entre la recourante et une autre entreprise, la construction se déroule dans le respect des délais à ce stade, et sans problème technique, selon informations recueillies téléphoniquement auprès de la direction des travaux le 15 février 2005 ; pour le surplus, le montant du devis annoncé est conforme ; la construction est considérée comme comparable ;
- construction de 9 villas à ******************* : les travaux, dont le devis est conforme, sont avancés à 50% ("4 villas sur 9 hors d’eau, 5ème en cours"), selon contrôle effectué sur place le 20 février 2005 ; le devis est conforme, les travaux sont sous la responsabilité de la recourante, et se déroulent à ce stade, dans le respect des délais et à la satisfaction technique de la direction des travaux, selon informations recueillies auprès d’elle le 22 février 2005.
B.__________________ a également contrôlé les références de l’adjudicataire ; il en ressort les indications suivantes :
- ***************** à ******************. Toutes les rubriques sont favorables, sans commentaires. Il ressort des "remarques générales" qu’un responsable s’est déclaré "très satisfait", selon informations recueillies par téléphone le 15 février 2005 ;
- ******************. Toutes les rubriques sont favorables, avec sous "bâtiment comparable" le commentaire suivant : "55 logements en immeuble" ; Il ressort des "remarques générales" qu’un responsable a déclaré "Bonne entreprise, mais quelques revendications financières", selon informations recueillies par téléphone le 15 février 2005 ;
- **********************, à Lausanne. Le bâtiment est terminé à 80 %, selon contrôlé effectué sur place le 20 février 2005, le bâtiment est considéré comme comparable, avec le commentaire "structures tout en béton" ; les autres rubriques sont favorables, selon informations recueillies téléphoniquement auprès de la direction des travaux le 15 février 2005.
c) Le 28 février 2005, le bureau d’architecte a établi un tableau de "notation des références" dont il ressort ce qui suit :
"Montant du DG TTC : 2'726’029
80% : 2'180'823 si >= 0.3
40% : 1'090'412 si >= 0.1
Offre n° 2 (adjudicataire)
réf.
similaire
date
coeff.
coût
DT délais
DT relations
tot. int.
total
1
1.0
2003
1.0
5'100’000
0.3
0.3
0.4
1.0
2.8
2
1.0
2004
1.0
4'200’000
0.3
0.3
0.4
1.0
3
1.0
2005
0.8
3'200’000
0.3
0.3
0.4
0.8
Offre n° 12 (recourante)
réf.
similaire
date
coeff.
coût
DT délais
DT relations
tot. int.
total
1
0.5
2005
0.7
1'700’000
0.1
0.3
0.4
0.3
1.2
2
05
2005
0.6
3'700’000
0.3
0.3
0.4
0.3
3
1.0
2005
0.6
5'300’000
0.3
0.3
0.4
0.6
Lors de l’audience, il a été expliqué qu’il faut multiplier le coefficient de similarité par le coefficient d’achèvement des travaux (colonne 4) puis multiplier le résultat obtenu par la somme des trois coefficients suivants (coefficients du coût de l’ouvrage, des délais et des relations avec la direction des travaux (colonnes 6, 7, 8) pour obtenir le total intermédiaire de la référence. La somme des résultats intermédiaires donne le total qui, multiplié par le pourcentage de pondération du critère (18%), donne le nombre de points obtenus pour le sous-critère 2c.
D.
Le 23 mars 2005, le bureau d’architectes a signifié à la recourante qu’elle n’avait pas été choisie pour exécuter les travaux de maçonnerie et lui a remis le tableau de notation des critères, dont on retient ce qui suit :
Adjudicataire
Recourante
N° du candidat selon pv d’ouverture
2
12
Montant total TTC après vérification
2'239'881.40
2'235'725.65
Différence du prix
100.2 %
100.0 %
Critères
d’adjudication
fact. de pondérat.
pts
résultat
pts
résultat
P1 (%) Pmax
P2
P1 + P2
P2
P1 + P2
1
Coût
60.0
180.0
2.98
178.88
3.00
180.00
2
Présentation de l’entreprise
26.0
78.0
72.00
45.60
2a
Profil de l’entreprise
4.0
3.00
12.00
3.00
12.00
2b
Ressources humaines
4.0
2.40
9.60
3.00
12.00
2c
Références
18.0
2.80
50.40
1.20
21.60
3
Organisation prévue pour le chantier
12.0
36.0
17.00
21.00
3a
Encadrement
6.0
1.50
9.00
1.50
9.00
3b
Personnel
4.0
2.00
8.00
3.00
12.00
3c
Organisation
2.0
000
0.00
0.00
0.00
4
Développement durable
2.0
6.0
3.00
6.00
3.00
6.00
Nombre maximum de points possible :
(P1*P2) = 300 points
300.00
273.88
252.60
Classement après évaluation
1
5
Par courrier daté du 21 mars 2005, le bureau d’architectes a fourni des explications sur les notes attribuées à la recourante, soit, des corrections de prix (erreur de calcul dans l’offre, avec la précision suivante :
"Références (2c)
Les références proposées (villas ***************** et 1.***************) ne représentent pas des réalisations similaires à l’EMS (grandes portées) mais ont été prises en compte malgré tout. Cependant, étant en cours de construction, tout comme ******************, elles n’ont pas été totalisées à 100 %.
Encadrement pour le chantier (3a)
Le technicien proposé a les qualités requises en tant qu’ingénieur.
Il manque un chef de chantier. "
E.
Agissant en temps utile le 7 avril 2005, X.__________________ a recouru contre la décision du 23 mars 2005 dont elle demande la réforme en ce sens que les travaux de maçonnerie lui sont adjugés, subsidiairement l’annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen des offres et adjudication; plus subsidiairement, pour l’hypothèse où l’effet suspensif ne serait pas accordé au recours, la recourante conclut à ce que le caractère illicite de la décision d’adjudication soit constatée.
L’effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 8 avril 2005.
La société adjudicataire, s’est brièvement déterminée le 29 avril 2005.
Y.__________________ a répondu le 9 mai 2005 et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de sa décision.
Le Tribunal a tenu une audience contradictoire le 7 juillet 2005. Les parties en ont reçu un compte-rendu.
Les moyens des parties sont discutés ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La recourante soutient que son offre concernant les travaux de maçonnerie, qui est la plus basse financièrement, est en outre économiquement la plus avantageuse, et qu’elle a été écartée du marché sans raisons objectives. Elle a contesté l’évaluation de l’ensemble des critères d’adjudication, mais souligne que la différence avec l’entreprise adjudicataire résulte essentiellement de la notation du critère n° 2, "présentation de l’entreprise" : alors que l’adjudicataire s’est vu créditer de 75.60 points sur le maximum de 78, elle-même n’en a obtenu que 45.60.
b) Dans sa procédure écrite, la recourante a d’abord relevé que sa notation au critère 2 divergeait inexplicablement de celle qui avait prévalu pour la soumission des fouilles en pleine masse, où elle avait obtenu, pour la même présentation, le maximum de points. A l’audience, elle a admis toutefois que la manière d’évaluer les deux soumissions, portant sur des prestations différentes, ne devait pas nécessairement conduire à des résultats identiques.
c) Le Tribunal retient à cet égard qu’au vu des différences dans la nature des travaux la comparaison entre les points obtenus pour les soumissions n° 1 et n° 3 n’est pas fondée (travail standardisé et peu complexe pour les fouilles en pleine masse, avec une moindre importance accordée aux références, ce qui permet en particulier de faire du prix un facteur décisif au bénéfice d’une pondération de 80 % dans les critères d’adjudication, contre 60 % pour les travaux de maçonnerie).
2.
a) En matière de marchés publics, le marché doit être adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. L’offre la plus avantageuse économiquement, selon l’art. 38 RMP, est celle qui, dans le cadre d’une appréciation économique globale fondée sur les prescriptions légales, garantit à l’adjudicateur le meilleur rapport "prix-prestation". Le pouvoir adjudicateur bénéfice ainsi d’une importante marge d’appréciation et peut intégrer dans sa pondération tous les éléments permettant de juger l’offre. Outre le prix, différents critères peuvent entrer en ligne de compte, tels que le délai de livraison, la qualité, l’engagement de l’entreprise en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel, la rentabilité, les coûts d’exploitation, le service après-vente, la convenance de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et culturelle, la créativité et les méthodes proposées pour assurer la qualité.
b) Le principe de la transparence exige tout d’abord que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause. Les critères doivent être énoncés dans l’ordre de leur importance, avec l’indication du poids respectif de chacun. Le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence qu’il incombait au pouvoir adjudicateur, d’une part, d’arrêter par avance, soit dans l’appel d’offre, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et d’adjudication qu’il entend appliquer, ainsi que les facteurs de pondération éventuels et, d’autre part, de communiquer aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres, ces critères et leur pondération (voir par exemple : GE.2003.0039 du 4 juillet 2003; GE.2003.0018 du 27 mai 2003 et GE.2003.0117 du 20 avril 2004 et les références, notamment le renvoi aux ATF 125 II 86, à l’ATF non publié du 2 mars 2000,2P.274/1999, et à l’ATF du 24 août 2000,2P.299/2000). Le principe de transparence vise ensuite à obliger l’autorité à respecter les règles du jeu qu’elle a arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles d’appréciation. Le marché doit ainsi être adjugé sur la base des critères annoncés à l’avance aux différents participants, dont la communication lie l’adjudicateur, de sorte que l’offre la plus avantageuse économiquement se détermine en fonction de cette publication (cf. GE.2003.0072 du 28 octobre 2003). Le recours à un critère non annoncé au préalable contrevient aux principes du droit des marchés publics (cf. GE.2000.0117 précité).
c) Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur subdivise les critères dont il fait usage en sous-critère d’adjudication, le Tribunal fédéral a précisé que si un critère ne ressortait pas de ce qui est communément observé dans le cadre du critère principal auquel il se rapporte, le principe de transparence en exigeait la communication aux soumissionnaires et à qu’à l’inverse, tel n’était pas le cas lorsque le sous-critère tendait uniquement à concrétiser des éléments inhérents aux critères publiés (ATF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 et 2P.146/2001 et 2P.85/2001, tous deux du 6 mai 2002). Ainsi, seuls devraient être communiqués à l’avance les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base. En d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du pouvoir adjudicateur qu’il communique celui-ci aux soumissionnaires préalablement au dépôt de leurs offres. Après avoir adopté une position différente, le Tribunal administratif s’est rallié à cette approche (cf. GE.2003.0117 déjà cité). En revanche, l’exigence de communication préalable ne s’étend pas à l’échelle des notes.
Les critères annoncés – ou implicites – doivent enfin, lors de l’analyse des soumissions, être appliqués de manière non discriminatoire à l’ensemble des entreprises concurrentes (cf. GE.2003.0117 du 20 avril 2004).
d) Au surplus, il appartient à l’adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l’entend et en fonction de ses besoins, les règles susmentionnées concernent donc uniquement la procédure, afin d’assurer transparence, non discrimination et concurrence. Aussi, même en présence de violations du principe de la transparence, de l’égalité de traitement, ou plus spécialement de l’art. 38 RMP, le Tribunal administratif a-t-il confirmé dans sa jurisprudence qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une adjudication lorsque de tels vices n’ont pas eu de conséquences sur le résultat du marché ; le pouvoir adjudicateur doit cependant apporter la preuve de cette absence d’influence des violations des règles de procédure sur l’adjudication (cf. GE.2003.0039 du 4 juillet 2003).
3.
Le tribunal rappelle enfin qu’en matière de marchés publics, son pouvoir d'examen varie en fonction de la nature des griefs invoqués. Il est ainsi admis que le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation lors de l'évaluation des offres. Partant, le Tribunal administratif ne peut revoir l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication qu'avec une retenue particulière; une telle appréciation suppose en effet souvent des connaissances techniques; elle repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises par l'ensemble des soumissionnaires. En revanche, le tribunal examine librement l'interprétation et l'application des règles assurant la régularité de la procédure d'adjudication (cf. ATF 125 II 86, cons. 6). En d'autres termes, son pouvoir de cognition ne devrait être restreint que dans les cas où la question soumise se situe à la limite entre les domaines du droit et celui de l'appréciation, comme c'est en particulier le cas pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (cf. Clerc, L'ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, 1997, p. 541 ; cf. GE.2002.002 du 13 juin 2002).
4.
C’est sur la notation du sous-critère 2c, "références", qu’ont portée les critiques principales de la recourante.
a) L’adjudicatrice a exposé que, dans l’évaluation des soumissions, elle a commencé, par gain de temps et de coût, par noter avec le maximum de points toutes les références des candidats, sur la base du dossier, avec l’a priori que les travaux avaient été exécutés à la satisfaction du maître de l’ouvrage et que les délais avaient été respectés. Cela explique qu’un soumissionnaire qui n’a pas donné de référence ait reçu les notes maximales sur ces points. Les références des trois sociétés qui sont sorties premières de la liste et pouvaient dès lors prétendre à l’adjudication (à ce stade, la recourante était au demeurant la meilleure candidate) ont été contrôlées.
L’affinage du critère des références a conduit à déclasser dans la notation une référence de l’adjudicataire (immeuble de ***************** à Lausanne, achevé seulement à 80%) et les trois références de la recourante qui portaient toutes sur des chantiers en cours. Pour l’adjudicatrice, il n’y avait pas d’enjeu à évaluer les autres soumissionnaires à leur tour dès lors que, mathématiquement, ils ne pouvaient espérer emporter le marché et ne pouvaient que perdre sur le maximum de points attribués à l’ouverture des dossiers. La recourante s’est dès lors retrouvée cinquième dans le tableau d’ensemble, il est vrai, par rapport à des candidats qui n’ont pas été évalués comme elle.
La recourante a contesté cette manière de faire. Elle ne sera cependant pas suivie sur ce point. La doctrine admet en effet de telles procédures de sélection en plusieurs étapes (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, 2002, p. 123, pour qui l’adjudicateur peut concentrer la procédure sur les candidats qui ont le plus de chances de succès, aussi longtemps que leur sélection se fait sur la base des critères annoncés et dans le respect de la procédure). Le classement définitif de la recourante, qui ne rend pas compte de l’évaluation réelle dont elle a fait l’objet, est contestable au regard du principe de la transparence. Ce point est toutefois sans incidence sur la décision d’adjudication ; il ne peut dès lors conduire à l’admission du recours.
b) La recourante a par ailleurs mis en avant que l’appel d’offres ne précisait pas que les références devaient porter sur des travaux terminés. Elle considère qu’il s’agit d’un critère non annoncé et qu’elle a été injustement pénalisée de ce chef.
L’adjudicatrice, qui se rapporte au libellé du point 3.7 du cahier de soumission, souligne que les références doivent porter sur des "réalisations récentes" et que celles-ci doivent être "similaires" à celles de la soumission. Pour l’adjudicatrice, le terme "réalisations" est clair : il n’évoque pas des "chantiers en cours".
Dans son système de notation des références (tableaux de la pièce 113), l’adjudicatrice a tenu compte du caractère plus ou moins similaire de la référence, du degré de réalisation du projet en question (par l’attribution d’un coefficient), du respect des délais et de la qualité des relations avec la direction des travaux.
S’agissant des travaux antérieurs, le tribunal observe qu’aucun des soumissionnaires parties au procès n’a compris les conditions de soumission en ce sens que la construction devait être terminée pour constituer son dossier (même l’adjudicataire a présenté en référence un chantier en cours). Cependant, au regard des rubriques "date de réalisation" et "travaux exécutés", utilisées sous chiffre 3.7 des documents de soumission, l’adjudicatrice peut se fonder sur une exigence spécifique du cahier des charges lorsqu’elle explique avoir attendu des soumissionnaires l’indication de réalisations achevées. Dès lors, la grille d’analyse du sous-critère des références élaborée est conforme aux spécificités du marché qui découlent des documents de soumission. Les subdivisions de notation se rapportent à divers aspects du critère principal, de sorte qu’il n’y a pas adjonction de nouveaux critères, mais explicitation du critère annoncé, ce qui ne viole pas le principe de la transparence. Ainsi l’autorité, qui a relevé en audience l’intérêt qu’il y a à juger d’un ouvrage lorsqu’il a été livré (essentiellement pour le respect des délais et des règles de l’art), était en droit de tenir compte en particulier, dans l’évaluation comparée des concurrents, de l’avancement des réalisations citées en exemple. En agissant ainsi, elle n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui est le sien dans l’évaluation technique des offres. La question se poserait en termes différents, si l’adjudicatrice n’avait pris en compte que les travaux achevés et exclu les projets en cours.
La question de la similitude des références est une condition expresse du cahier des charges. A ce sujet, l’adjudicatrice était fondée à décoter les chantiers de villas, même en nombre mais qui, par le degré de technicité dans le travail du béton, ne présentent que peu de rapports avec les travaux à adjuger tels qu’ils ressortent du cahier des charges (dalles précontraintes, grandes portées, piliers, parois en béton armé en élévation, insertion de conduites). La construction d’un quartier de villas pose sans doute des problèmes d’organisation importants, comme l’a relevé la recourante en audience, mais cela ne suffit pas à qualifier ces travaux de similaires.
La notation du sous-critère est objective et traçable. On ne saurait voir dans le mode de détermination de la note l’indice d’une manipulation du marché. Pour le surplus, la différence dans la notation attribuée à l’adjudicataire n’apparaît pas critiquable. Les moyens de la recourante sur ce point sont écartés.
c) Au demeurant, la recourante estime que, puisqu’elle était sortie en tête de la sélection des trois meilleures candidats, l’adjudicatrice aurait dû prendre en compte les autres références présentées sur 25 pages; à tout le moins aurait-elle pu l’interpeller.
L’adjudicatrice a pour sa part souligné que l’appréciation porte sur trois références déterminantes, au choix du soumissionnaire. Il n’est, pour elle, guère sérieux qu’un soumissionnaire choisisse trois références, puis soutienne après coup que, si ce choix ne convient pas, il faut que l’entité adjudicatrice complète la soumission en allant examiner les nombreuses autres références fournies. Pour l’adjudicatrice, il s’agirait là au demeurant d’un traitement discriminatoire par rapport aux soumissionnaires qui se bornent à présenter trois références.
Le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires exige que toutes les offres soient conformes aux prescriptions du cahier des charges afin de garantir une comparaison objective entre elles. En l’espèce, l’adjudicataire a présenté trois références uniquement. La possibilité donnée aux soumissionnaires de documenter les références par un petit cahier séparé (une page A4 recto par référence) ne conduit pas à dire que les offres pouvaient être complétées par un cahier de références supplémentaires portant, comme cela a été le cas pour la recourante, sur des travaux de tous genres et de tous prix, exécutés jusqu’il y a plus de 20 ans. Dans ces conditions, afin de respecter l’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans qu’un excès de formalisme puisse lui être reproché, limiter son examen aux références demandées.
5.
L’adjudicatrice a retenu, s’agissant du critère 3 "organisation prévue pour le chantier", trois sous-critères de notation.
a) S’agissant du sous-critère 3a "encadrement", un maximum de trois points était prévu pour le cas où le soumissionnaire présentait un chef de projet diplômé et un chef de chantier, ingénieur ETS au bénéfice de 5 ans d’expérience, soit : 1,5 points par poste (avec une variation allant de 0,5 à 1,5 selon la qualification, ainsi que l’a expliqué l’adjudicatrice en audience).
La recourante, qui n’a pas proposé de chef de projet, a reçu seulement 1.5 pour le chef de chantier qu’elle a présenté. Il en a été de même pour l’adjudicataire. Les parties sont à égalité dans cette notation, pour le même motif. Pour le surplus, les griefs formulés par la recourante à l’encontre de l’opportunité des subdivisions (inutilité d’un chef de projet en sus du chef de chantier) se limitent à des affirmations qui n’amènent pas l’admission du recours : le choix des critères appartient à l’autorité adjudicatrice, qui formule ses conditions selon ses besoins.
b) Pour le sous-critère 3b "personnel", un maximum de trois points a également été prévu, soit : 1,5 points pour un contremaître expérimenté (5 ans) et 1,5 points pour 5 ouvriers qualifiés.
La recourante, qui a présenté un contremaître expérimenté et un nombre suffisant d’ouvriers expérimentés a reçu le maximum de points pour ce sous-critère. Tel n’a pas été le cas de l’adjudicataire. Cela étant, la recourante ne peut se plaindre d’avoir été mal notée par rapport à son concurrent.
c) Enfin, dans le cadre du sous-critère 3c "organisation", l’adjudicatrice a expliqué qu’elle avait offert aux soumissionnaires la possibilité d’exposer leurs propres conceptions sur la manière de conduire le chantier en présentant un "planning préférentiel" à la direction des travaux. Aucun soumissionnaire n’ayant fait usage de cette possibilité, l’adjudicatrice n’a pas attribué de points sur ce sous-critère.
La recourante a mis en avant toutefois que ce sous-critère devrait à son sens porter sur le management et l’organigramme de l’entreprise soumissionnaire, ce qui lui aurait été favorable puisqu’elle est certifiée ISO 9001. La recourante ne peut être suivie. Le sous-critère 3c a trait de manière reconnaissable à l’organisation du chantier (comme cela ressort du titre du critère 3) ; l’organigramme de l’entreprise, son management relèvent eux de la présentation du soumissionnaire, objet du critère 2. Le sous-critère 3c a été noté de façon identique chez tous les soumissionnaires et sur la même base objective ; le moyen de la recourante est en conséquence écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’évaluation du critère 3 échappe en fin de compte à la critique.
6.
Pour ce qui a trait au critère 4, "développement durable", l’adjudicatrice a exposé que l’adjudicataire et la recourante avaient présenté les éléments nécessaires à son jugement, raison pour laquelle les deux sociétés ont reçu le nombre maximum de points. Le tribunal, qui s’est fait remettre les soumissions en cause, a pu vérifier que les deux parties avaient effectivement développé ce point, ce dont il a rendu compte au cours de l’audience. La question n’a ensuite plus fait l’objet de débats. La notation de ce critère n’étant pas critiquable et ne révélant pas d’inégalité de traitement entre les concurrents, ce moyen de la recourante doit être écarté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à charge de la recourante, qui doit par ailleurs des dépens à l’adjudicatrice assistée en procédure.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la recourante.
III.
La recourante est débitrice de Y.__________________ d’un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2006
Le président: Le greffier: