Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2020.0102

CDAP - GE.2020.0102 - 2024-01-04 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Service de la population Secteur des naturalisations

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Me François Roux, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay - Saint-Légier, à Blonay,

Autorité concernée

Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay du 8 juin 2020 (refus d'octroi de bourgeoisie) – reprise suite à l'arrêt du TF 1D_2/2021 du 11 décembre 2023

Considérants

1.

Le 15 janvier 2019, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud.

2.

La Municipalité de la Commune de Blonay (devenue en cours de procédure Blonay – Saint-Légier; ci-après: la municipalité) a préavisé favorablement à la demande. En revanche, le Service de la population (SPOP) a invité la municipalité à rendre une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie compte tenu du séjour pour études à l'étranger de l'intéressé. Par décision du 8 juin 2020, la municipalité a refusé l'octroi de la bourgeoisie communale à A.________.

3.

Par arrêt du 16 décembre 2020 (GE.2020.0102), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________, représenté par un avocat, contre la décision municipale du 8 juin 2020.

4.

A.________, représenté par un nouvel avocat, a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 11 décembre 2023 (1D_2/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaquée et renvoyé la cause à la Municipalité de Blonay pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a en outre renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.

Il y a donc uniquement lieu de statuer dans un nouvel arrêt sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

6.

Selon l'art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours ou de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al .1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

7.

En l'occurrence, comme l'a relevé le Tribunal fédéral s'agissant de la répartition des frais et dépens pour la procédure fédérale (consid. 3), la municipalité a rendu une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie uniquement à la demande du SPOP. En outre, le SPOP avait déposé dans la procédure cantonale un mémoire concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale, la municipalité se contentant de se rallier à ce qui précède. Il convient donc de considérer que c'est l'autorité cantonale qui succombe.

8.

En application des dispositions qui précèdent, il ne sera dès lors pas perçu d'émolument pour la procédure de recours cantonale; l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise pour les motifs rappelés plus haut, à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Il n'est pas perçu d'émolument.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, Secteur des naturalisations, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2024

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, and Art. 55 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.