Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /POLICE CANTONALE, Municipalité de Montreux

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2024

Composition

M. Pascal Langone, président, Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, Cellule manifestations, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Montreux,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 19 juin 2023 (********)

Faits

A.

En avril 2023, B.________ a déposé une demande d'autorisation pour organiser la ******** du "********", manifestation devant se dérouler à Montreux du ******** au ********.

Le 31 mai 2023, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a décidé d’accorder les autorisations de principe pour ladite manifestation, sous réserve notamment des autorisations de la Police cantonale, Cellule manifestations (ci-après : Police cantonale).

Par décision du 19 juin 2023, la Police cantonale a rendu une synthèse positive regroupant toutes les autorisations et préavis des services cantonaux compétents, accordant ainsi les autorisations nécessaires pour la manifestation, à certaines conditions.

B.

Par acte posté le 14 juillet et reçu le 17 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 19 juin 2023 de la Police cantonale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en prenant les conclusions suivantes :

"La décision attaquée de la police cantonale et notamment l'autorisation de la direction cantonale de l'environnement, n'est dès lors pas conforme aux dispositions légales ou pour le moins lacunaire et doit être annulée et renvoyée à l'autorité compétente pour instruction et nouvelle décision. Les horaires ne sont manifestement pas conformes à la tranquillité publique [...]"

La Police cantonale a transmis son dossier au tribunal le 11 août 2023. La municipalité a déposé le sien le 20 septembre 2023.

Le recourant a adressé une "réplique" le 25 octobre 2023, par l'intermédiaire de son avocate, déclarant également recourir contre la décision municipale du 31 mai 2023. Il concluait à ce qu'il soit:

"constaté que l'autorisation délivrée par la Municipalité de Montreux pour la manifestation ******** du 31 mai 2023, incluant les décisions cantonales, n'était pas conforme aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement et du règlement de police en relation avec la tranquillité publique. Le tribunal devra indiquer clairement les violations de la loi et les corrections exigées, notamment le bruit maximum autorisé par les concerts en plein air, y compris sous tente, la durée et l'heure de fin en semaine, en principe 24h et durant le week-end (vendredi-dimanche) maximum 2h du matin, ceci en vue de l'autorisation qui sera délivrée pour l'année prochaine, s'agissant d'une manifestation annuelle."

Par avis du 17 janvier 2024, le juge instructeur n’a pas donné suite aux réquisitions de preuve présentées par le recourant le 15 janvier 2024.

Considérants

1.

La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; 141 II 14 consid. 4.4 et les références), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L'intérêt digne de protection doit aussi être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4; 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017 consid. 1a). Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, il n'est pas entré en matière (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a et les références citées). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a).

b) En l'espèce, l’acte de recours a été posté le 14 juillet 2023 et reçu par le tribunal le 17 juillet 2023. La manifestation incriminée, qui avait débuté le ********, s’était achevée entre-temps, soit le ********. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet, si tant est que celui-ci n’ait pas fait défaut déjà au moment du dépôt du recours.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions auxquelles il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel au recours ne sont ici manifestement pas réunies, compte tenu des circonstances particulières du cas présent (réception du recours après la fin de la manifestation). Le tribunal aurait certainement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel au recours si celui-ci lui était parvenu suffisamment tôt, soit durant la manifestation. A cela s’ajoute qu’il n’est pas exclu que le tribunal soit en mesure de trancher la question litigieuse (respect de la tranquillité publique) – qui n’a du reste pas de portée de principe – en temps utile en cas de nouvelle contestation en lien avec la prochaine demande d'autorisation pour organiser la ******** du ********, manifestation qui devrait avoir lieu du 5 au 20 juillet 2024. Encore faudrait-il que le recours ne soit pas adressé, comme dans le cas d’espèce, la veille de la clôture de la manifestation. Sous l’angle du principe de la bonne foi, il incombe au recourant, le cas échéant, de requérir les décisions autorisant la manifestation auprès des autorités compétentes suffisamment tôt afin qu’il puisse recourir auprès du tribunal avant la fin de la manifestation, étant précisé qu’il est notoire que la manifestation en question a lieu chaque année quasiment aux mêmes dates depuis des décennies.

2.

Cela étant, le recourant a pris également des conclusions en constatation.

a) S'agissant des décisions en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), toute personne qui a un intérêt actuel et digne de protection à connaître l'existence ou l'étendue de ses droits ou de ses obligations peut obtenir sur ce point une décision qui liera l'administration, ce qui lui permettra par la suite de se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes - l'intérêt à connaître par avance un régime juridique étant dans ce cadre lié à l'impératif de la sécurité du droit.

L'intérêt à une décision en constatation de droit n'est pas reconnu suffisant, faute d'être actuel, lorsque le régime en question dépend en partie d'une situation de fait qui n'est pas encore connue ou qui n'est présentée qu'à titre théorique (cf. arrêt GE.2017.0153 du 20 novembre 2017 consid. 2 et les références citées). Par ailleurs, une décision en constatation de droit (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD) ne peut être rendue que si une décision formatrice – c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ou let c LPA-VD – ne peut pas l'être (art. 3 al. 3 LPA-VD; cf. arrêts GE.2017.0153 précité, ibidem ; GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; cf. aussi ATF 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; ATAF 2015/35 et 2009/43 au sujet de l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative-PA; RS 172.01 dont le contenu est le même à l'art. 3 al. 1 let b LPA-VD); ainsi l'intérêt à une décision en constatation n'est-il pas donné lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, sans préjudice, ou aurait pu les protéger en déposant un recours en temps utile. Autrement dit, le prononcé d’une décision constatatoire est subsidiaire à celui d’une décision formatrice. Une décision en constatation ne sera rendue que si l’intérêt digne de protection du requérant ne peut pas être préservé au moyen d’une décision formatrice (cf. ATF 142 V 2 ; 130 V 388 ; 128 II 300).

c) En l'espèce, les conclusions du recourant tendant à faire constater par le tribunal notamment que "l'autorisation délivrée par la Municipalité de Montreux pour la manifestation ******** du 31 mai 2023, incluant les décisions cantonales, n'était pas conforme aux exigences de la législation en matière de protection de l'environnement et du règlement de police en relation avec la tranquillité publique" doivent être déclarées irrecevables, ne serait-ce que parce que le recourant conserve la possibilité de contester à l'avenir ce type de décision par la voie du recours, dans une espèce déterminée, et donc d’obtenir une décision formatrice. Le recourant n'a aucun intérêt digne de protection, partant actuel, à faire constater, après la fin de l'édition 2023 de la manifestation, que celle-ci était contraire au droit, d'autant moins que l'on ignore quelles modifications les organisateurs apporteront à leur prochaine édition ainsi que les limitations supplémentaires que les autorités compétentes pourraient être amenées à imposer notamment en matière de protection contre le bruit. Comme relevé plus haut, il sera loisible au recourant de déposer un recours en contestant les éventuelles décisions cantonales et communales en lien avec les futures éditions de la manifestation.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours du 14 juillet 2023 doit être déclaré irrecevable en tant qu’il n’a pas perdu son objet. Il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, qui succombe (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2024

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 49, Art. 55, Art. 75, Art. 82, Art. 91, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.