Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction

Rubrum

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et
M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Philippe Dal Col, avocat à Pully,

Autorité intimée

Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée

Université de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 avril 2023 (refus de reconnaissance du statut d'association universitaire).

Faits

- vu la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la Direction de l’Université de Lausanne (UNIL) a rejeté la demande de la A.________ (ci-après: A.________) tendant à la reconduction de ses statuts à l'UNIL afin de continuer à pouvoir bénéficier du statut d'association universitaire,

- vu la décision n°049/2022 du 4 avril 2023 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL), rejetant le recours de A.________ contre cette décision,

- vu l'arrêt GE.2023.0186 du 29 juillet 2024, dans lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours de A.________ contre cette décision, qu'il a réformée, "en ce sens que [celle]-ci réforme la décision de la Direction de l'Université du 15 septembre 2022 et maintient A.________ dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement constate qu'elle dispose de cette qualité",

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2024 du 25 mars 2025, destiné à la publication, dont le dispositif est le suivant:

"(...)

1. Le recours est admis.

2. L'arrêt du Tribunal cantonal du 29 juillet 2024 est annulé. La décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 15 septembre 2022 est confirmée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la A.________.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure antérieure.

(...)"

- vu les écritures et les pièces du dossier.

Considérants

- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2025, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale,

- qu'il importe de rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2),

- que A.________, ci-devant recourante, succombe dans la mesure où la décision de l'UNIL du 15 septembre 2022 est en définitive confirmée,

- que la Direction de l'UNIL, dont la décision est, certes, confirmée, a procédé sans l'assistance d'un mandataire,

- que l'allocation de dépens n'entre dès lors pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Il est statué sans frais.

II.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2025

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 50, Art. 52, Art. 55, Art. 91, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.