GE.2023.0206
CDAP - GE.2023.0206 - 2023-11-27 - A.________, B.________/Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, Département de la culture, des infrastructures et des ressources
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Département de la culture, des infrastructures et des ressources, humaines (DCIRH), à Lausanne, représenté par Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Oulens-sous-Echallens, à Oulens-sous-Echallens.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la culture, de l'infrastructure et des ressources humaines (DCIRH) du 3 octobre 2023 (instauration d'une zone 30 km/h aux rues du Borget et de la Dîme).
Faits
- vu le recours formé 30 octobre 2023 par A.________ et B.________ contre l'instauration d'une zone 30 km/h aux rues du Borget et de la Dîme à Oulens-sous-Echallens,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er novembre 2023, impartissant aux recourants un délai au 21 novembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 novembre 2023
La juge unique: Le greffier: