Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2023.0223

CDAP - GE.2023.0223 - 2024-01-05 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute école pédagogique,

Tiers intéressé

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 26 octobre 2023

Faits

- vu le recours formé le 10 novembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 novembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 20 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 janvier 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.