GE.2023.0234
CDAP - GE.2023.0234 - 2024-03-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2024
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre 2023 (mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé "X________" et Bichon croisé "Y.________")
Faits
- vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre 2023 imposant à A.________ une série de mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé "X________" et Bichon croisé "Y________" (pas de laisse couplée, muselière pour Y________ dans les lieux accessibles au public, toilettage, inscriptions dans la base de données Amicus),
- vu le recours formé le 14 décembre 2023 par A.________ contre cette décision,
- vu la décision de la juge instructrice du 2 février 2024 refusant d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire,
- vu ladite décision, ainsi que l'avis du même jour, impartissant au recourant un délai au 19 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que la décision de refus d'assistance judiciaire du 2 février 2024 est entrée en force;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2024
La juge unique: