GE.2024.0120
CDAP - GE.2024.0120 - 2024-03-14 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2024
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19 janvier 2024 lui ordonnant des mesures correctives et lui interdisant l'abattage d'animaux
Faits
- vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19 janvier 2024 ordonnant à A.________ des mesures correctives, lui interdisant l'abattage d'animaux (volailles) et mettant à sa charge un émolument de 150 fr.,
- vu le recours formé le 8 février 2024 par A.________ contre ladite décision, concluant en substance à son annulation,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2024 impartissant au recourant un délai au 5 mars 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2024
La juge unique :