Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0120

CDAP - GE.2024.0120 - 2024-03-14 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2024

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19 janvier 2024 lui ordonnant des mesures correctives et lui interdisant l'abattage d'animaux

Faits

- vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 19 janvier 2024 ordonnant à A.________ des mesures correctives, lui interdisant l'abattage d'animaux (volailles) et mettant à sa charge un émolument de 150 fr.,

- vu le recours formé le 8 février 2024 par A.________ contre ladite décision, concluant en substance à son annulation,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2024 impartissant au recourant un délai au 5 mars 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mars 2024

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.