Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0136

CDAP - GE.2024.0136 - 2024-04-23 - A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, Etablissement primaire de Lausanne - La Sallaz

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,

2.

Etablissement primaire de Lausanne-La Sallaz, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13 mars 2024 (enclassement de C.________).

Faits

- vu le recours formé le 19 mars 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 13 mars 2024 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2024 impartissant aux recourants un délai au 17 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 avril 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.