GE.2024.0145
CDAP - GE.2024.0145 - 2024-05-07 - A.________/Police cantonale du commerce, Municipalité de Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 4 mars 2024 (refus de renouvellement de licence et interdiction de vente de boissons alcooliques).
Faits
- vu la décision de la Police cantonale du commerce du 4 mars 2024, refusant de renouveler la licence de débit de boisssons alcooliques à l'emporter de la société A.________ et lui interdisant la vente et le service de boissons alcooliques à compter du 25 mars 2024,
- vu le recours déposé le 5 avril 2024 par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 avril 2024, impartissant à la recourante un délai au 29 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2024
La juge unique: Le greffier: