GE.2024.0159
CDAP - GE.2024.0159 - 2024-05-30 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 21 mars 2024 refusant de donner suite à sa demande de subvention cantonale
Faits
- vu le recours formé le 19 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la Direction générale de l'environnement;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2024 impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la lettre de la recourante du 7 mai 2024 demandant une prolongation de délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise;
- vu l'avis de la juge instructrice du 10 mai 2024 accordant, à titre exceptionnel, une prolongation de délai au 21 mai 2024 pour effectuer l'avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mai 2024
La juge unique :