Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0159

CDAP - GE.2024.0159 - 2024-05-30 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 21 mars 2024 refusant de donner suite à sa demande de subvention cantonale

Faits

- vu le recours formé le 19 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la Direction générale de l'environnement;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2024 impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la lettre de la recourante du 7 mai 2024 demandant une prolongation de délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise;

- vu l'avis de la juge instructrice du 10 mai 2024 accordant, à titre exceptionnel, une prolongation de délai au 21 mai 2024 pour effectuer l'avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2024

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.