GE.2024.0206
CDAP - GE.2024.0206 - 2024-07-18 - A.________, B.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité d'Aubonne, Municipalité de Lavigny, Municipalité de Saint-Livres
Rubrum
s
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2024
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Section juridique,
Autorités concernées
1.
Municipalité d'Aubonne, à Aubonne
2.
Municipalité de Lavigny, à Lavigny
3.
Municipalité de Saint-Livres, à Saint-Livres
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR du 14 mai 2024 concernant des mesures de signalisation routière sur la vieille route de l'Etraz
Faits
- vu le recours formé le 20 juin 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 14 mai 2024 par Direction générale de la mobilité et des routes DGMR ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 juin 2024 impartissant aux recourants un délai au 11 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 2'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 juillet 2024
Le juge unique :