Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0221

CDAP - GE.2024.0221 - 2024-08-08 - A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont, Etablissement secondaire de Pully

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Autorités concernées

1.

Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont,

2.

Etablissement secondaire de Pully.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 2 juillet 2024 refusant la scolarisation de leur fille ******** dans l'établissement primaire et secondaire de Lausanne - Villamont au lieu de l'établissement secondaire de Pully

Faits

- vu le recours formé le 5 juillet 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juillet 2024 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 août 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.