GE.2024.0221
CDAP - GE.2024.0221 - 2024-08-08 - A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont, Etablissement secondaire de Pully
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont,
2.
Etablissement secondaire de Pully.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 2 juillet 2024 refusant la scolarisation de leur fille ******** dans l'établissement primaire et secondaire de Lausanne - Villamont au lieu de l'établissement secondaire de Pully
Faits
- vu le recours formé le 5 juillet 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juillet 2024 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2024
Le juge unique :