Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0237

CDAP - GE.2024.0237 - 2024-08-23 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2024

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juillet 2024 refusant de l'autoriser à fréquenter une école hors canton.

Faits

- vu le recours formé le 25 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 août 2024

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.