GE.2024.0239
CDAP - GE.2024.0239 - 2024-09-10 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du, à Lausanne.
Objet
Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 15 juillet 2024 (frais de contrôle).
Faits
- vu le recours formé le 24 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la DGEM ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 septembre 2024
Le juge unique :