GE.2024.0243
CDAP - GE.2024.0243 - 2024-09-24 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 10 juillet 2024 instaurant des mesures de proximité et de sécurité publique sur sa chienne Lola
Faits
- vu le recours formé le 9 août 2024 par A.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu l'avis du juge instructeur du 3 septembre 2024 demandant à la recourante pourquoi elle n'avait pas versé l'avance de frais ;
- vu l'absence de réponse ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Le juge unique :