Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0243

CDAP - GE.2024.0243 - 2024-09-24 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 10 juillet 2024 instaurant des mesures de proximité et de sécurité publique sur sa chienne Lola

Faits

- vu le recours formé le 9 août 2024 par A.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu l'avis du juge instructeur du 3 septembre 2024 demandant à la recourante pourquoi elle n'avait pas versé l'avance de frais ;

- vu l'absence de réponse ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 septembre 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.